Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le 4 mars 2018, le demandeur, A. K. (prestataire), a présenté une demande de prestations parentales d’assurance-emploi pour une période de 17 semaines. Dans cette demande, il a déclaré qu’il avait quitté son emploi le 2 mars 2018 pour prendre soin de son enfant qui est né le X mars 2017. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé qu’elle ne pouvait pas verser les prestations parce que le prestataire avait présenté une demande de prestations à l’extérieur de la période de 52 semaines prévue pour une demande de prestations parentales d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire a demandé la révision de la décision initiale de la Commission en demandant à ce que sa demande soit accueillie pour des motifs de compassion et en ajoutant que son enfant avait été hospitalisé pour une durée de trois semaines au cours de la période de 52 semaines suivant la naissance de celui-ci. La Commission a modifié sa décision initiale et a prolongé de trois semaines la période de prestations parentales du prestataire parce que l’enfant du prestataire avait été hospitalisé; cela a permis au prestataire de recevoir deux semaines de prestations parentales après la période d’attente d’une semaine. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal en demandant les 17 semaines entières de prestations pour des motifs de compassion.

[4] La division générale a jugé que le prestataire était admissible aux trois semaines de prestations parentales, et qu’il avait reçu la totalité des prestations parentales auxquelles il avait droit au titre des articles 23(2) et 23(3) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel.

[6] Le 21 janvier 2019, le Tribunal a envoyé au prestataire une lettre lui demandant d’expliquer en détail pourquoi il faisait appel de la décision de la division générale. Le prestataire fait valoir qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la maladie de son épouse a empêché celle-ci de prendre soin de leur fils. Le prestataire fait valoir que la division générale a rendu un jugement avant la tenue de l’audience.

[7] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable commise par la division générale et grâce à laquelle elle pourrait avoir gain de cause en appel.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’a commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[12] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève une erreur révisable qu’a commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’a pas eu droit à une audience équitable. Le prestataire prétend que la division générale n’a pas tenu compte du fait que la maladie de son épouse a empêché celle-ci à prendre soin de leur fils. Le prestataire soutient que la division générale a rendu un jugement avant la tenue de l’audience.

[15] La division générale a conclu que le prestataire était admissible aux trois semaines de prestations parentales, et qu’il avait reçu la totalité des prestations parentales auxquelles il avait droit au titre des articles 23(2) et 23(3) de la Loi sur l’AE.

[16] La preuve incontestée devant la division générale démontre que, le 4 mars 2018, le prestataire a présenté une demande de prestations parentales d’assurance-emploi pour une période de 17 semaines. Dans cette demande, il a déclaré qu’il avait quitté son emploi le 2 mars 2018 pour prendre soin de son enfant qui est né le X mars 2017. Le prestataire n’a pas présenté une demande de prestations plus tôt parce que son épouse était la principale fournisseuse de soins de l’enfant jusqu’à ce qu’elle tombe malade.

[17] L’article 23(2) de la Loi sur l’AE prévoit que les prestations étaient payables au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine à laquelle son enfant est né, et qui prend fin 52 semaines après la semaine où son enfant est né.

[18] L’enfant du prestataire est né le X mars 2017, et celui-ci a présenté une demande pour des prestations parentales standards à compter du 4 mars 2018, ce qui est plus de 52 semaines après la semaine où l’enfant du prestataire est né. Une prorogation du délai de trois semaines a été accordée au prestataire, conformément à l’article 23(3) de la Loi sur l’AE, parce que son enfant avait été hospitalisé pour trois semaines.

[19] Compte tenu de la conclusion de la division générale et des faits non contestés qui l’appuient, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui se rattache aux moyens d’appel susmentionnés et qui pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

A. K., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.