Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, O. S. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir travaillé à titre de commis d’entrepôt pour l’employeur X, du 25 août 2014 au 18 septembre 2017 inclusivement. Il a déclaré avoir entrepris des cours dans le cadre d’un programme de certificat d’X de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) le 5 septembre 2017.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler la journée du 17 octobre 2017 parce qu’il était en journée d’examen à l’Université ce jour-là, de même qu’à compter du 3 décembre 2017 parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler et à la recherche d’un emploi à partir de cette date. Le prestataire a demandé la révision de la décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler la journée du 17 octobre 2017 de même qu’à compter du 3 décembre 2017 au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale.

[6] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste la conclusion de la division générale selon laquelle il n’était pas disponible pour travailler. Il fait valoir que la division générale a erré puisqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il était disponible pour travailler, et ce, pour tout jour ouvrable de la période de prestations à compter du 3 décembre 2017, au titre de l’article 18 (1) de la Loi sur l’AE. Il fait valoir que la division générale a erré puisqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] Le prestataire fait également valoir que la division générale n’a aucune crédibilité et qu’elle n’a pas les compétences nécessaires pour rendre des décisions sur l’assurance-emploi.

[16] En l’absence d’une définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non-établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusionNote de bas de page 1.

[17] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenableNote de bas de page 2.

[18] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, mais qu’il avait plutôt choisi de ne pas le faire en donnant priorité à son cours de formation et en refusant de se présenter aux sessions de formations dispensées par la Commission afin de l’aider à se trouver un nouvel emploi.

[19] La division générale a également déterminé que la recherche d’emploi convenable du prestataire était insuffisante et que les emplois pour lequel il avait postulé étaient concentrés sur des emplois à temps partiel ou de courte durée, ou nécessitant une qualification spécialisée avec une expérience de travail que ne détenait pas le prestataire.

[20] La division générale a finalement déterminé que le prestataire a établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en donnant priorité à son cours de formation et en refusant d’assister aux séances d’information de la Commission.

[21] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[22] Le Tribunal constate que le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[23] Après examen du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la demanderesse, le Tribunal estime que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du demandeur.

[24] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

O. S., non représenté

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