Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pendant un arrêt temporaire chez son employeur.

Aperçu

[2] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi le 30 juillet 2018 après avoir été mis à pied temporairement en raison d’une fermeture de l’usine. Il est retourné travailler chez son employeur le 20 août 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de verser des prestations au prestataire parce qu’il n’avait pas prouvé sa disponibilité à travailler. Il n’a pas cherché un autre emploi pendant la période de fermeture. Le prestataire a demandé à la Commission de réexaminer sa décision en faisant valoir qu’il était disponible pour travailler et qu’en fait, il travaillait chez l’employeur le 17 août 2018 et qu’il cherchait un autre emploi. La Commission a maintenu sa décision initiale parce que le prestataire n’a pas démontré qu’il cherchait activement un emploi. Le prestataire n’était pas d’accord et a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »).

Questions préliminaires

[3] Mme Joanne Duong a aidé le prestataire tout au long de l’audience sur le plan de la traduction en vietnamien.

Question en litige

[4] Le prestataire était-il disponible pour travailler du 30 juillet 2018 au 20 août 2018?

Analyse

[5] Pour être admissible aux prestations, un prestataire doit démontrer qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenable (Bois A-31-00; Cornelissen-O’Neil A-652-93; Bertrand A-631-81).

[6] Il incombe au prestataire de prouver sa disponibilité (Renaud A-369-06).

[7] Comme il n’existe pas de définition précise dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) de la disponibilité, la Cour d’appel fédérale a toujours statué que la disponibilité doit être déterminée en analysant trois facteurs :

  1. a) le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert;
  2. b) la manifestation de ce désir par des efforts pour trouver cet emploi convenable;
  3. c) ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retourner sur le marché du travail (Faucher A-56-96; Poirier A-57-96).

[8] De plus, le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) fournit des directives sur ce qui est considéré comme des « démarches habituelles et raisonnables » en vertu de l’article 9.001 et ce qui est considéré comme un « emploi convenable » en vertu de l’article 9.002 et ce qui ne l’est pas.

[9] En l’espèce, le prestataire a fait valoir qu’il était disponible pour travailler pendant l’arrêt temporaire de l’usine.

Première question en litige : Le prestataire était-il disponible pour travailler du 30 juillet 2018 au 20 août 2018?

[10] Non. Le prestataire ne s’est pas acquitté du fardeau de prouver qu’il était disponible pour travailler et incapable d’obtenir un emploi convenable du 30 juillet 2018 au 20 août 2018. La membre a déterminé que le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant cette période en analysant les trois facteurs susmentionnés.

[11] Premièrement, bien que le prestataire ait exprimé sa volonté de travailler pendant la fermeture de l’usine, il n’a pas démontré un réel désir de retourner sur le marché du travail par son attitude et sa conduite (Whiffen A-1472-92). Par exemple, le prestataire a témoigné qu’il ne savait pas qu’il devait chercher un emploi et documenter ses efforts. Bien qu’il soit compréhensible que le prestataire veuille retourner travailler chez son employeur à long terme, son manque de connaissance de ses obligations et son manque d’action ne démontrent pas son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert.

[12] Deuxièmement, le prestataire n’a pas démontré qu’il a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable du 30 juillet 2018 jusqu’à son retour au travail le 20 août 2018. À l’audience, la membre a passé en revue avec le prestataire les exigences de l’article 9.001 du Règlement.

[13] L’article 9.001 du Règlement précise ce qui est considéré comme des « démarches habituelles et raisonnables » lorsqu’un prestataire cherche un emploi convenable. Il indique expressément que trois critères doivent être respectés pour déterminer ces efforts. Les efforts du prestataire doivent a) être soutenus, b) être constitués d’activités spécifiques qui y sont énumérées et c) être orientés vers l’obtention d’un emploi convenable.

[14] Le prestataire a témoigné qu’il n’a participé à aucune des activités prévues à l’article 9.001 du Règlement. Il a réitéré ce qu’il avait dit à la Commission. Il a appelé deux employeurs pour s’informer, mais ils n’embauchaient pas. Il a occupé un emploi à son lieu de travail régulier pendant quatre heures le 17 août 2018, puis est retourné travailler à temps plein le 20 août 2018. La membre conclut que le prestataire n’a pas fourni de témoignage convaincant ni de preuve documentaire pour démontrer qu’il satisfaisait aux exigences de l’article 9.001 du Règlement. Le prestataire n’a donc pas démontré son désir de retourner sur le marché du travail par une recherche d’emploi soutenue visant à trouver un emploi convenable. Il n’a pas fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.

[15] Troisièmement, la membre conclut que le prestataire a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner au travail. Le prestataire a témoigné qu’il ne s’est pas contenté de rester à la maison et d’attendre de retourner travailler chez son employeur. La membre conclut toutefois que son manque d’efforts pour chercher un emploi ailleurs laisse entendre le contraire. De plus, en se rendant disponible pour travailler pour l’employeur et en ne présentant aucune demande ailleurs, le prestataire s’est indûment limité à son employeur seulement. Ce faisant, il a limité ses chances de retour au travail.

[16] La membre conclut que le prestataire a) n’a pas manifesté un réel désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui a été offert, b) n’a pas fait les démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable et c) a établi des conditions personnelles qui limitaient indûment ses chances de retourner au travail. Le prestataire n’a donc pas démontré qu’il était disponible pour travailler du 30 juillet 2018 au 20 août 2018.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté. Le prestataire est inadmissible aux prestations régulières du 30 juillet 2018 au 20 août 2018.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 7 janvier 2019

Vidéoconférence

N. D., appelant

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