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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division d’appel pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] L’appelant, M. S. (prestataire), a présenté une demande de prestations. La Commission a avisé le prestataire qu’il avait omis de déclarer une partie de son revenu reçu à titre de salaire pour la période s’échelonnant du 26 février 2017 au 15 avril 2017. La Commission a conclu que le prestataire avait fait trois déclarations fausses ou trompeuses, a émis un avis de violation et lui a imposé une pénalité. Le prestataire a demandé la révision de la décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale.

[3] Dans sa décision, la division générale a conclu que la pénalité était justifiée parce que le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations à la Commission. Elle a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire en imposant la pénalité et l’avis de violation.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence alors qu’il était à l’extérieur du pays. Il soutient ne pas avoir eu l’occasion d’être entendu par la division générale.

[5] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle.

[6] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire et retourne le dossier à la division générale.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

[11] Le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir l’appel du prestataire et de retourner le dossier à la division générale.

[12] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, invoque l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

[13] Le prestataire fait valoir que la division générale a procédé en son absence alors qu’il était à l’extérieur du pays. Il soutient ne pas avoir eu l’occasion d’être entendu par la division générale.

[14] Le Tribunal constate, d’après le dossier, que l’avis d’audience en date du 27 septembre 2018 n’a jamais été reçu par le prestataire. Il a été retourné au Tribunal le 29 octobre 2018.

[15] La Commission recommande respectueusement que la cause soit retournée à la division générale puisqu’il y a eu un manquement à la règle de justice naturelle.

[16] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale pour un nouvel examen.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

M. S., appelant

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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