Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] La Commission a accordé à l’appelant des prestations pour proches aidants d’adultes à partir du 24 juin 2018. Après quelques semaines, la Commission avise l’appelant que ses revenus de pension sont considérés comme une rémunération et doivent être réparti à raison de 720$ par semaine à partir du 4 février 2018. Ainsi, la Commission avise l’appelant que ce montant étant plus élevé que le montant des prestations hebdomadaires, elle ne peut donc pas lui verser de prestations d’assurance-emploi.

[3] L’appelant conteste le fait qu’il ne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi particulièrement puisque la Commission disposait de toutes les informations lorsqu’elle a rendu la décision. Il se questionne à savoir pourquoi la Commission a indiqué qu’il y avait droit avant de rendre une nouvelle décision suite à laquelle il ne pouvait plus recevoir de prestations.

Questions en litige

[4] La pension reçue par l’appelant constitue-t-elle une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (« RAE ») ?

[5] Si oui, comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

[6] La demande de l’appelant peut-elle être établie malgré la répartition de la rémunération ?

Analyse

Question en litige no 1 : La pension reçue par l’appelant constitue-t-elle une rémunération ?

[7] Une rémunération aux fins du bénéfice des prestations est un « revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution » et doit être prise en compte sauf si elle est visée par une exception (RAE, paragr. 35 (2) et paragr. 35 (7)). De plus, la rémunération vise le revenu intégral de tout emploi, notamment les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d'une pension (RAE, alinéa 35 (2) e)).

[8] Plus précisément, une pension se définit comme une pension de retraite provenant, en autres, d’un emploi (RAE, paragr. 35 (1) a)).

[9] La partie du revenu que le prestataire tire d’une pension n’a pas valeur de rémunération lorsque le nombre d’heures d’emploi assurable exigé pour l’établissement de leur période de prestations a été accumulé après la date à laquelle ces sommes sont devenues payables et pendant la période pour laquelle il les a touchées (RAE, alinéa 35 (7) e)).

[10] Le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[11] L’appelant confirme avoir pris sa retraite le 3 février 2018. Depuis, il confirme recevoir une pension provenant de son employeur de 3 120$ par mois. L’appelant confirme ne pas avoir retravaillé depuis qu’il a pris sa pension.

[12] Le Tribunal est par conséquent satisfait que la pension reçue par l’appelant provienne de son emploi et constitue une rémunération au sens de l’alinéa 35 (2) e) de la Loi. En effet, l’appelant n’a pas accumulé d’heures d’emploi assurables après la date à laquelle il a commencé à toucher sa pension. La pension a donc valeur de rémunération et ne peut être exemptée au terme de l’alinéa 35 (7) e). Cette rémunération doit donc être répartie.

Question en litige no 2 : Comment cette rémunération doit-elle être répartie ?

[13] Les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[14] Les sommes liées à une pension, qui sont payées ou payables au prestataire par versements périodiques sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payées ou payables (RAE, paragr. 36 (14).

[15] L’appelant a indiqué recevoir une pension de 3 120$ par mois. Par conséquent, la rémunération à répartir est de 720$ par semaine et ce, à compter de février 2018.

Question en litige no 3 : La demande de l’appelant peut-elle être établie malgré la répartition de la rémunération ?

[16] Au cours d’une période de prestations, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu’il ne s’est pas écoulé un délai de carence d’une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées (Loi sur l’assurance-emploi (« LAE »), art. 13).

[17] Dans le cas où le taux de prestations est égal ou supérieur à 200$, si le montant de la rémunération dépasse 25 % du taux de prestations hebdomadaires du prestataire, cette semaine ne constituerait pas un délai de carence (LAE, alinéa 13.1 (1) b)).

[18] Le Tribunal constate que le taux maximal des prestations hebdomadaires à partir du 1er janvier 2018 a été établi à 547$. L’appelant a une répartition de rémunération de 720$ par semaine. Ainsi, la rémunération répartie est supérieure de 25% à son taux de prestations. L’appelant ne peut donc servir le délai de carence requis (LAE, alinéa 13.1 (1) b)).

[19] Ainsi, la Commission confirme que l’appelant a droit aux prestations de proches aidants. Néanmoins, elle indique qu’en raison de la répartition de la rémunération, l’appelant ne peut recevoir de prestations puisque le délai de carence ne peut être servi (GD4-4).

[20] Par conséquent, l’appelant a droit aux prestations de proches aidants mais ne peut en recevoir en raison de la répartition de la rémunération qui l’empêche de servir son délai de carence.

[21] Le Tribunal constate les erreurs de la Commission lorsqu’elle a d’abord avisé, à deux reprises, l’appelant qu’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi. De plus, le Tribunal constate la complexité de la situation mais surtout la difficulté de compréhension pour un appelant face à une telle situation.

[22] Bien que le Tribunal constate l’erreur évidente de la Commission, son rôle est d’appliquer la Loi et le Tribunal ne peut la modifier ni refuser de l’appliquer, malgré une erreur apparente de la Commission (Granger c Commission (C.E.I.C) CAF #A-684-85 ; Canada (Procureur général) c Duffenais CAF #A-551-92).

[23] Ainsi, pour répondre aux questionnements de l’appelant, la décision de la Commission de ne pas lui verser de prestations est conforme à la Loi sur l’assurance-emploi et à son Règlement.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 31 janvier 2019

Vidéoconférence

D. P., appelant

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