Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen conformément aux motifs et aux directives de la présente décision.

Aperçu

[2] L’appelant, K. C., a présenté une demande de prestations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission)a déterminé que l’appelant avait quitté volontairement son emploi et, par conséquent, qu’il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi. L’appelant a présenté une demande de révision en retard. La Commission n’a pas révisé sa décision initiale, car elle n’était pas convaincue des explications de l’appelant pour justifier le retard.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal), mais son appel a été déposé huit jours en retard. La division générale a conclu que l’appelant n’a pas fourni une explication pour justifier son retard et elle a refusé d’accorder un délai supplémentaire.

[5] La permission d’interjeter appel de la décision de la division générale devant la division d’appel a été accordée, car la division générale pourrait avoir commis une erreur révisable dans sa décision.

[6] L’appel est accueilli parce que la division générale n’a tenu compte ni des raisons de l’appelant pour être en retard ni de la bonne question en litige relativement à l’appel devant la division générale (le refus de l’intimée de réviser sa décision initiale en raison du retard de l’appelant à présenter sa demande de révision). À cet égard, la division générale a commis une erreur de droit.

Questions en litige

[7] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve pertinente ou d’apprécier les bonnes questions en litige portées à sa connaissance?

[8] Si la division générale a commis une erreur de droit, la division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou est-elle en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

Analyse

[9] L’appelant soutient qu’il a besoin d’aide à communiquer par écrit en anglais, et que ça a pris du temps à trouver de l’aide pour répondre aux lettres du Tribunal et de la Commission. Il fait aussi valoir qu’il a été mis à pied et n’a pas quitté volontairement son emploi. L’appelant soutient que la division générale a omis de tenir compte de ses restrictions de langue.

[10] L’intimée est d’accord et soutient également que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale aux fins de réexamen parce que la division générale était tenue de soupeser la preuve et de justifier sa conclusion, et qu’elle a omis de le faire en rendant une décision qui a ni renvoyé à l’aptitude de l’appelant à communiquer en anglais ni tenu compte de celle-ci. De plus, la division générale a mal évalué la question dont elle était saisie, c’est-à-dire la question visant à savoir si l’appelant a quitté son emploi volontairement. La question en litige était le refus de l’intimée de réviser sa décision initiale en raison du retard de l’appelant à présenter une demande de révision.

[11] Pour que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, je rendrai une décision sur le fond de l’appel sur la foi du dossier écritNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des éléments de preuve ou d’apprécier les bonnes questions en litige portées à sa connaissance?

[12] J’estime que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de la preuve pertinente dans le dossier d’appel et en appréciant la question en litige erronée dont elle était saisie.

[13] Pour les questions de justice naturelle, de compétence et de droit, la division d’appel n’est pas tenue de faire preuve de déférence à l’endroit de la division généraleNote de bas de page 2. De plus, la division d’appel pourrait trouver une erreur de droit, qu’elle ressorte ou non à la lecture du dossierNote de bas de page 3.

[14] En l’espèce, la division générale a conclu que l’appelant n’a pas justifié son retard de huit jours pour le dépôt d’un avis d’appel auprès du Tribunal et qu’il n’a pas démontré une intention persistante de poursuivre l’appel.

[15] Cependant, le dossier d’appel contient plusieurs mentions au sujet des restrictions de langue de l’appelant :

  1. l’appelant a déclaré que son aptitude à communiquer et sa maîtrise de l’anglais étaient mauvaisesNote de bas de page 4, et qu’il avait des difficultés à parler et à comprendre l’anglaisNote de bas de page 5;
  2. dans le cadre de la procédure de recherche des faits que la Commission a menée auprès de l’appelant, une agente ou un agent de la Commission s’est dit inquiet que l’appelant ne comprenne peut-être pas les questions qui lui étaient posées;
  3. dans son avis d’appel auprès de la division générale, l’appelant renvoie encore une fois à ces difficultés et a présenté une demande pour avoir une audience en personne.

Une preuve à cet effet avait été portée à la connaissance de la division générale, mais celle-ci n’y a jamais fait référence dans sa décision.

[16] L’intimée soutient donc que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion erronée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et, par conséquent, qu’elle a commis une erreur prévue à l’article 58(1)(c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[17] La Cour d’appel fédérale a signalé que si un conseil (ou un tribunal) décide d’écarter les éléments de preuves contradictoires ou d’accorder moins de poids ou encore aucun poids à de tels éléments de preuve, la commission ou le tribunal doit expliquer les raisons de sa décision. L’omission d’agir ainsi entraîne le risque que cette décision soit entachée d’une erreur de droit ou soit qualifiée d’arbitraireNote de bas de page 6.

[18] Le fait que la division générale n’a pas pris en considération deséléments de preuve dans le dossier d’appel et n’a pas expliqué pourquoi elle avait décidé à ne pas en tenir compte à la lumière de la preuve a constitué une erreur de droit.

[19] De plus, la division générale a mal évalué la question visant à savoir si la cause est défendable. La division générale a conclu que [traduction] « l’information au dossier soulève une affaire dont le fondement est très faible mais défendable » sur la question visant à savoir si l’appelant a quitté son emploi volontairementNote de bas de page 7. Cependant, la question en litige était le refus de l’intimée de réviser sa décision initiale en raison du retard de l’appelant à présenter une demande de révision.

[20] La division générale a erré en droit en appréciant mal la question en litige.

Question en litige no 2 : La division d’appel devrait-elle renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen, ou peut-elle rendre la décision que la division générale aurait dû rendre?

[21] Puisque la division générale a refusé d’accorder un délai supplémentaire, elle n’a pas examiné l’appel sur le fond. Elle n’a ni examiné la preuve, ni évalué la crédibilité, ni pondéré les éléments de preuve, ni tiré des conclusions de fait liées à la question dont elle était saisie. Ces tâches sont essentielles pour bien examiner et trancher un appel et elles font partie du rôle de la division générale.

[22] Par conséquent, la division d’appel n’est pas en mesure de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, et l’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[23] L’appel est accueilli au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[24] L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen conformément aux motifs qui précèdent et à la présente décision.

 

Représentants :

K. C., non représenté

I. Thiffault, représentante de l’intimée

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