Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande d’autorisation d’interjeter appel (la demande) est rejetée.

Aperçu

[2] Le requérant, J. M., a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) en novembre 2017 après avoir quitté son emploi.

[3] L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a rejeté la demande de prestations parce que le certificat médical du requérant ne confirmait pas qu’il était incapable de travailler en raison de son incapacité au-delà du 2 décembre 2017. Le requérant a demandé un réexamen de cette décision. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que le requérant n’avait pas fourni de certificat pour appuyer sa demande de prestations.

[5] Le requérant a déposé une demande auprès de la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien évalué sa cause. Il soutient que la décision de la division générale était erronée en droit. Il présente également de nouveaux éléments de preuve.

[6] Le requérant a également déposé auprès de la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décision. La division générale a rendu une décision après avoir examiné les nouveaux documents déposés par le requérant et a conclu que le requérant n’avait pas fourni de nouveaux faits importants. La division générale n’a pas modifié ni annulé sa décision du 15 août 2018.

[7] Je conclus que l’appel n’a pas une chance raisonnable de succès parce que la demande d’appel ne fait que répéter les arguments que le requérant a présentés à la division générale et ne révèle aucune erreur de droit justifiant une révision.

Questions en litige

[8] Avons-nous des motifs de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[9] La nouvelle preuve du requérant est-elle admissible pour un recours devant la division d’appel?

Analyse

[10] Un requérant doit demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser l’autorisation d’interjeter appel, et un appel ne peut être interjeté que si cette autorisation est accordée.Note de bas de page 1

[11] Avant de pouvoir accorder l’autorisation d’interjeter appel, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, existe-t-il un motif raisonnable justifiant que j’accueille la demande d’interjeter appel?Note de bas de page 2

[12] L’autorisation d’interjeter appel est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’aboutirNote de bas de page 3 parce qu’elle n’a décelé aucune erreur de droit justifiant un contrôle judiciaireNote de bas de page 4. Les seuls moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le requérant soutient que la division générale n’a pas tenu compte des nouveaux documents médicaux et d’une décision rendue contre son ancien employeur pour avoir contrevenu aux normes du travail.

[14] Je note que les documents que la division générale a examinés dans la demande d’annulation et de modification sont les mêmes que ceux que le requérant a soumis à l’appui de la présente demande.

1re question : Avons-nous des motifs de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[15] Je conclus qu’il n’y a pas de preuve valable montrant que la division générale a commis une erreur de droit.

[16] Dans l’analyse de la présente demande, nous devons nous demander si le requérant a fourni un certificat médical à l’appui de sa demande de prestations de maladie. En tant que demandeur de prestations de maladie, le requérant doit prouver qu’il est incapable de travailler en raison d’une maladie ou d’une blessure et que dans le cas contraire, il serait disponible pour travaillerNote de bas de page 5. Ces renseignements et ces preuves doivent être fournis à la Commission sous la forme d’un certificat médical rempli par un médecin ou un autre professionnel de la santé attestant que le requérant est incapable de travailler et précisant la durée probable de la maladie ou de la blessureNote de bas de page 6.

[17] La Division générale a correctement énoncé les dispositions législatives pertinentes et les critères légaux applicablesNote de bas de page 7.

[18] La division générale a déterminé que les documents médicaux fournis par le requérant indiquaient qu’il était inapte et incapable de travailler jusqu’au 3 décembre 2017. Toutefois, à compter du 3 décembre 2017, les certificats médicaux indiquaient des restrictions — ce que le requérant devrait éviter de faire — mais n’indiquaient pas que le requérant était incapable de travailler en raison de son état de santéNote de bas de page 8.

[19] Sur cette considération, la division générale a conclu que le requérant n’avait pas fourni de certificat médical à l’appui de sa demande de prestations de maladie à partir du 3 décembre 2017 et que, de ce fait, il était inadmissible à recevoir des prestations de maladie de l’assurance-emploi.

[20] La division générale a correctement appliqué les articles de loi qui s’appliquent à la situation.

[21] La division générale a examiné les arguments du requérant et la preuve au dossier. Elle a tenu compte de son témoignage et de chacun des motifs qu’il a donnés pour expliquer les documents médicaux qu’il avait fournis. La décision de la division générale comprend une analyse de chacun des arguments du requérant. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit en ne tenant pas compte des arguments du requérant en l’espèce.

[22] Une simple répétition des arguments du requérant ne constitue pas un motif d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[23] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier de la preuve. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ni mal interprété aucune preuve importante. Rien n’indique que la division générale n’ait pas respecté un principe de justice naturelle ou qu’elle ait outrepassé ou refusé d’exercer sa compétence ou qu’elle ait commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[24] De ce fait, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

2e question : La nouvelle preuve du demandeur est-elle admissible à la division d’appel?

[25] La nouvelle preuve du requérant n’est pas admissible à un appel auprès de notre division.

[26] Le dossier de la demande d’autorisation d’en appeler comprend :

  1. Les motifs de la décision du Centre provincial de réception des réclamations, au ministère du Travail et une lettre d’accompagnement datée du 14 août 2018, dans laquelle l’auteur de la lettre indiquait qu’il avait conclu à des infractions à la Loi sur les normes du travail et avait émis une ordonnance de conformité.
  2. Un certificat médical, daté du 20 août 2018, rédigé par le Dr Rollins.
  3. Un formulaire de physiothérapie de l’épaule, daté du 17 juillet 2018, du Dr Rollins.
  4. Des instructions au requérant pour une chirurgie de l’épaule le 30 juillet 2018.

[27] Le requérant soumet ces documents à l’appui de son argument selon lequel la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Il a également présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale en présentant les mêmes documents.

[28] Le Tribunal a mis l’audience devant la division d’appel en suspens pendant que la division générale disposait de la demande d’annulation ou de modification de sa décision.

Demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale

[29] La division générale a examiné la nouvelle preuve dans le contexte de la demande d’annulation ou de modification de sa décision présentée par le requérant. LA division générale a conclu que la nouvelle preuve ne révèle pas de faits nouveaux et importants. Le document soumis au ministère du Travail n’explique pas pourquoi le requérant n’a pas fourni les documents médicaux appropriés. Les nouveaux documents médicaux font référence à la chirurgie de l’épaule du requérant en juillet 2018, une période qui n’est pas pertinente pour la demande de prestations de maladie du requérant.

[30] La division générale a rendu sa décision sur la demande d’annulation ou de modification le 8 novembre 2018. Le requérant n’a pas interjeté appel de la décision relative à sa demande d’annulation ou de modification, et la période d’appel est terminée.

Appel de la décision devant la division d’appel

[31] La décision de la division générale rendue le 15 août 2018 est la décision visée par l’appel devant la division d’appel.

[32] La nouvelle preuve n’est pas un moyen d’appel en vertu de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le requérant a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale fondée sur cette preuve et cette demande a été examinée et tranchée par la division générale, mais la nouvelle preuve n’est pas admissible pour une audience devant la division d’appel.

[33] La nouvelle preuve n’était pas au dossier devant la division générale lors de l’audience par téléconférence du 8 août 2018, ni avant. Elle a été déposée auprès du Tribunal le 28 août 2018. Par conséquent, elle ne peut pas servir de fondement à l’argument selon lequel la division générale a commis une erreur susceptible d’examen en ne tenant pas compte de l’information que la preuve est censée contenir.

[34] L’appel n’a pas de chances raisonnables de succès en se fondant sur la nouvelle preuve..

Conclusion

[35] Je suis convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable d’aboutir. La demande est donc rejetée.

 

Comparutions :

J. M., se représentant lui-même

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