Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La paie de vacances que l’appelant a reçue pour le congé du 30 décembre 2016 devrait être répartie sur la semaine du 25 décembre 2016.

Aperçu

[2] Lorsque son mandat de 10 mois comme X pour le conseil scolaire a pris fin, en décembre 2016, l’appelant a été payé pour le congé férié à venir du jour de l’An le 30 décembre 2016 plutôt que le 1er janvier 2017. L’intimée a estimé que l’appelant avait sciemment fait une fausse déclaration au sujet de sa rémunération lorsqu’il n’avait pas déclaré cette paie de vacances dans son relevé de demande de prestations pour la semaine du 1er janvier 2017. L’intimée a initialement établi un versement excédentaire de prestations et a imposé une pénalité.

[3] En réexamen, l’intimée a annulé la conclusion de fausse déclaration et la pénalité, mais a maintenu le trop-payé. L’appelant a interjeté appel de cette décision en produisant une lettre de son employeur montrant que l’employeur avait fixé le jour férié du jour de l’An au 30 décembre 2016 plutôt qu’au 1er janvier 2017. La question qu’il me faut maintenant trancher est de déterminer comment la paie de vacances de l’appelant pour le 30 décembre 2016 devrait être répartie.

Question en litige

[4] Comment la paie de jour férié de l’appelant pour le 30 décembre 2016 devrait-elle être répartie?

Analyse

[5] Les revenus qu’un prestataire tire de tout emploi sont considérés comme une rémunération, y compris la paie des jours fériés (article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement sur l’AE »). Pour que le revenu soit considéré comme une rémunération, il faut qu’il existe un « lien suffisant » entre l’emploi et les sommes reçues (Canada (Procureur général) c Roch, 2003 CAF 356). C’est aux prestataires qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que les éventuelles sommes reçues ne constituaient pas une rémunération (Bourgeois c Canada (Procureur général), 2004 CAF 117). L’expression « prépondérance des probabilités » signifie qu’il est plus probable que le contraire qu’un événement se soit produit tel que décrit.

[6] C’est le « revenu intégral […] provenant de tout emploi » qui est pris en compte dans le calcul du montant à déduire des prestations d’assurance-emploi (paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE). Une fois qu’un revenu est considéré comme une rémunération en vertu de l’article 35 du Règlement sur l’AE, il est réparti à cette fin en vertu de l’article 36.

Question en litige

Comment la paie de jour férié de l’appelant devrait-elle être répartie?

[7] J’estime que la paie de jour férié que l’appelant a reçue pour le 30 décembre 2016 devrait être répartie sur cette même semaine plutôt que sur la semaine du 1er janvier 2017, puisque l’employeur de l’appelant a désigné le 30 décembre 2016 comme congé férié pour le jour de l’An.

[8] L’appelant n’a pas contesté le principe qu’une paie de jour férié compte comme une rémunération qui doit être répartie. Toutefois, il a fait valoir qu’il a déclaré cette rémunération au moment où il a demandé des prestations, le 29 décembre 2016, et que cette rémunération devrait être répartie sur cette même semaine plutôt que sur la semaine du 1er janvier 2017. Il a produit une lettre de son employeur montrant que ce dernier avait fixé au 30 décembre 2016, plutôt qu’au 1er janvier 2017, le congé férié du jour de l’An pour ses employés contractuels.

[9] L’intimée a plaidé que la paye d’un jour férié constitue une rémunération qui doit être répartie sur la semaine durant laquelle tombe le jour férié. Elle a donc soutenu que l’appelant aurait dû déclarer sa paie de jour férié à l’égard du 30 décembre 2016 comme une rémunération touchée durant la semaine du 1er janvier 2017 puisque c’est à cette date-là que tombe le jour férié officiel du jour de l’An.

[10] Après avoir examiné la preuve et les observations des deux parties, je conclus que la paie de jour férié que l’appelant a reçue à l’égard du 30 décembre 2016 devrait être répartie sur la semaine durant laquelle est tombée cette date, soit la semaine du 25 décembre 2016. La paie d’un jour férié peut être répartie de deux façons. La première option consiste à répartir le versement sur la semaine durant laquelle tombe le jour férié « prévu par la loi, la coutume ou une convention » peu importe le jour auquel le congé est pris ou le versement est fait à l’égard du jour férié (paragraphe 36(13) du Règlement sur l’AE). L’intimée a fondé sur cette option sa décision relative à la répartition.

[11] Toutefois, je considère que le Règlement sur l’AE permet aussi une deuxième option de répartition. Lorsqu’un congé férié tombe un certain jour mais qu’en vertu d’un accord écrit les employés se voient accorder leur congé un jour « qui précède ou qui suit » la date coutumière du congé férié, leur paie de jour férié peut être répartie sur la semaine du jour autre désigné (paragraphe 36(13) du Règlement sur l’AE).

[12] J’accorde beaucoup de poids à la lettre de son employeur que l’appelant a produite, laquelle indique clairement que le conseil scolaire a désigné le 30 décembre 2016 comme son congé férié du jour de l’An plutôt que le 1er janvier 2017. Je note que le jour de l’An de 2017 était un dimanche. Aux termes du Règlement sur l’AE, l’employeur pouvait changer la date de son congé férié pour la fixer à un jour « qui précède ou qui suit » le 1er janvier 2017.

[13] En désignant son congé férié au jour ouvrable qui précédait le 1er janvier 2017, l’employeur fournissait un jour ouvrable à son établissement le vendredi 30 décembre 2016. Je conclus que le Règlement sur l’AE permet la répartition de la paie de jour férié que l’appelant a reçue à l’égard de ce jour férié sur la semaine du 25 décembre 2016 plutôt que sur la semaine du 1er janvier 2017.

[14] Je note que cette seconde possibilité de répartition a antérieurement été confirmée dans des décisions d’appel du juge-arbitre du Canada (CUB 18994; CUB 14671, décision confirmée dans Marchand c CEIC, A-148-88). Bien que je ne sois pas liée par ces décisions du juge-arbitre du Canada, je suis guidée par leur logique, que j’applique maintenant au cas de l’appelant.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli. La paie de vacances que l’appelant a reçue à l’égard du 30 décembre 2016 devrait être répartie sur la semaine du 25 décembre 2016.

 

Appel entendu le :

Mode d’instruction :

Comparutions :

31 décembre 2018

Téléconférence

R. P., appelant

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