Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. S. (prestataire), a présenté une demande de prestations de maladie. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi une période de prestations et elle lui a versé 15 semaines de prestations de maladie. La Commission a ultérieurement déterminé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations de maladie parce qu’il n’avait pas fourni la preuve médicale exigée pour établir qu’il n’était pas capable de travailler pour des raisons médicales. Cette décision a généré un trop-payé de prestations. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission, mais celle‑ci a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était incapable de travailler pendant la période au cours de laquelle les prestations de maladie lui avaient été versées. Le prestataire n’avait donc pas droit aux prestations de maladie.

[4] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Il a déclaré qu’il ne comprend pas pourquoi la Commission attend après avoir versé des prestations pour demander si la partie prestataire satisfait aux exigences du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Il a présenté une lettre de son employeur rédigée après la tenue de l’audience devant la division générale qui précise que son employeur ne pouvait pas lui offrir des mesures d’adaptation pour ses limitations professionnelles.

[5] Le Tribunal doit décider si le prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale et grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir qu’il est défendable qu’il y a eu une erreur susceptible de révision pouvant lui donner gain de cause en appel.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés ci-dessus et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Question en litige : L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

[12] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a déclaré qu’il ne comprend pas pourquoi la Commission attend après avoir versé des prestations pour demander si la partie prestataire satisfait aux exigences du Règlement sur l’AE. Il a présenté une lettre de son employeur rédigée après la tenue de l’audience devant la division générale qui précise que son employeur ne pouvait pas lui offrir des mesures d’adaptation pour ses limitations professionnelles.

[13] Pour établir son incapacité de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine, une partie prestataire doit fournir à la Commission un certificat établi par un médecin ou autre professionnel de la santé qui atteste cette incapacité et qui indique la durée probable de la maladie, de la blessure ou de la quarantaineNote de bas de page 1. De plus, la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine doit rendre la partie prestataire incapable d’exercer les fonctions de son emploi régulier ou habituel ou d’un autre emploi convenableNote de bas de page 2.

[14] La division générale a jugé que les certificats médicaux que lui a fournis le prestataire ne satisfaisaient pas aux exigences établies par l’article 40(1) du Règlement sur l’AE, car bien qu’ils soulignent une blessure au bas du dos, ils ne précisent ni l’incapacité de travailler du prestataire ni la durée probable de sa maladie. Les certificats médicaux n’attestaient pas non plus que sa maladie ou sa blessure l’a rendu incapable d’exercer les fonctions d’un autre emploi convenable.

[15] À la lumière des éléments de preuve dont elle disposait, la division générale n’avait d’autre choix que de conclure que le prestataire n’avait pas fourni la preuve médicale exigée selon l’article 40(1) du Règlement sur l’AE lui permettant de bénéficier des prestations de maladie.

[16] Après examen du dossier d’appel et de la décision de la division générale et en tenant compte des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a invoqué aucun motif qui se rattache aux moyens d’appel énumérés ci-dessus et qui pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

R. S., non représenté

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