Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que l’appelante, madame L. L., n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour établir une période de prestations d’assurance-emploi, en vertu de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). L’appelante ne remplit donc pas les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi.

Aperçu

[2] Le 20 juin 2017, après avoir travaillé pour l’employeur X (« l’employeur »), du 16 mars 2011 au 7 novembre 2016, l’appelante a présenté une demande de prestations (prestations de maladie) ayant pris effet le 26 février 2017. Elle a ensuite travaillé pour l’employeur X, du 10 au 12 mai 2018. Le 26 octobre 2018, l’appelante a présenté une demande de prestations (prestations régulières) ayant pris effet le 21 octobre 2018. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a déterminé que l’appelante n’avait pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis afin d’être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. L’appelante a fait valoir qu’elle avait le droit de recevoir des prestations. Elle a indiqué avoir payé des cotisations à l’assurance-emploi. L’appelante a expliqué ne pas avoir utilisé son chômage puisqu’elle a reçu des prestations d’assurance salaire, du 15 novembre 2016 au 31 août 2018, et qu’elle avait remboursé les prestations d’assurance-emploi qu’elle avait reçues. Le 22 décembre 2018, l’appelante a contesté la décision rendue à son endroit après que celle-ci ait fait l’objet d’une révision de la part de la Commission.

Questions en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appelante remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de l’article 7 de la Loi.

[4] Pour établir cette conclusion, le Tribunal doit répondre à la question suivante :

  1. Est-ce que l’appelante a accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi en vertu de l’article 7 de la Loi et remplit-elle ainsi les conditions requises pour recevoir des prestations?

Analyse

[5] Pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, un prestataire doit remplir certaines conditions, décrites à l’article 7 de la Loi. L’une de ces conditions prévoit que le prestataire doit, au cours de sa période de référence, avoir exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau apparaissant au paragraphe 7(2) de la Loi, en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable (alinéa 7(2)b) de la Loi).

[6] Ce tableau fournit les indications suivantes :

Tableau
Taux régional de chômage Nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins 700
plus de 6 % mais au plus 7 % 665
plus de 7 % mais au plus 8 % 630
plus de 8 % mais au plus 9 % 595
plus de 9 % mais au plus 10 % 560
plus de 10 % mais au plus 11 % 525
plus de 11 % mais au plus 12 % 490
plus de 12 % mais au plus 13 % 455
plus de 13 % 420

[7] Le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit que la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes : a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1) ; b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

[8] Le paragraphe 10(1) de la Loi indique que la période de prestations débute, selon le cas : a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération ; b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

[9] La Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a confirmé le principe que les exigences prévues au paragraphe 7(2) de la Loi ne permettent aucun écart et ne donnent aucune discrétion (Lévesque, 2001 CAF 304).

[10] La Cour a également confirmé le principe selon lequel le paragraphe 8(1) de la Loi prévoit deux possibilités en ce qui concerne la période de référence, et il énonce expressément que la plus courte des deux périodes possibles doit être retenue (Long, 2011 CAF 99).

[11] Dans l’affaire Pannu (2004 CAF 90), la Cour a déclaré  que la Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations.

[12] Dans le cas présent, l’appelante ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations, en vertu de l’article 7 de la Loi. La preuve au dossier indique que l’appelante a accumulé 16 heures assurables, au cours de sa période de référence soit, du 26 février 2017 au 20 octobre 2018, alors qu’il lui fallait 700 heures assurables pour avoir droit aux prestations.

[13] L’appelante a expliqué avoir reçu des prestations d’assurance-emploi (prestations spéciales) après avoir cessé de travailler pour l’employeur, pour des raisons médicales, en date du 7 novembre 2016. Elle a indiqué avoir subi du harcèlement psychologique au travail pendant une période de presque deux ans. L’appelante a précisé ne pas avoir effectué de retour au travail, car l’employeur lui a dit qu’elle ne pourrait pas le faire (pièces GD2-1 à GD2-20 et GD3-48 à GD3-53).

[14] L’appelante a indiqué avoir remboursé les prestations d’assurance-emploi qu’elle avait reçues pour la période du 26 février 2017 au 17 juin 2017, puisque des prestations d’assurance salaire lui ont été versées à compter du 15 novembre 2016, et ce, jusqu’au 31 août 2018. Elle a expliqué que cette situation a fait en sorte qu’elle n’avait pas utilisé son chômage, alors qu’elle avait versé des cotisations à l’assurance-emploi. Elle a soutenu avoir le droit de recevoir des prestations (pièces GD2-1 à GD2-20 et GD3-48 à GD3-53).

[15] L’appelante a déclaré ne pas avoir effectué d’autres périodes d’emploi après avoir cessé de travailler chez X, le 7 novembre 2016, sauf la période effectuée chez l’employeur X, du 10 au 12 mai 2018 (pièces GD3-42, GD3-43 et GD3-52).

[16] Un relevé d’emploi, en date 12 septembre 2018, indique que l’appelante a travaillé pour l’employeur X, du 10 mai 2018 au 12 mai 2018 inclusivement, et a cessé de travailler pour cet employeur après avoir effectué un départ volontaire (code Edépart volontaire). Le relevé indique que l’appelante a effectué 16 heures assurables au cours de la période indiquée (pièces GD3-42 et GD3-43).

[17] Un document intitulé « Certificat d’attestation », en date du 21 octobre 2018, indique que dans la région économique portant le numéro de code 11 (région de Québec), le taux de chômage au cours de la période du 7 octobre 2018 au 3 novembre 2018 soit, la période au cours de laquelle la demande de prestations de l’appelante a pris effet (21 octobre 2018), était de 3,9 % et que 700 heures d’emploi assurable étaient nécessaires pour établir une période de prestations (pièces GD3-44 et GD3-45).

[18] La Commission a expliqué avoir établi la période de référence de l’appelante du 26 février 2017 au 20 octobre 2018 aux termes de l’alinéa 8(1)b) de la Loi parce qu’une période de prestations antérieure ayant pris effet le 26 février 2017, avait été établie pour celle-ci (pièces GD3-46 et GD4-3).

[19] D’après le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi et en se basant sur le taux de chômage de 3,9 % dans la région de résidence de l’appelante, la Commission a déterminé que le nombre minimum d’heures requises afin que celle-ci puisse être admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi était de 700 heures. La Commission a expliqué que les preuves montrent que l’appelante n’a accumulé que 16 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. La Commission a déterminé que l’appelante n’avait pas réussi à démontrer qu’elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi conformément au paragraphe 7(2) de la Loi (pièce GD4-3).

[20] La Commission a expliqué que les heures d’emploi assurable que l’appelante a accumulées chez l’employeur X ne pouvaient pas être prises en considération puisqu’elles ont été effectuées avant le début de la période de référence de l’appelante soit, avant le 26 février 2017, et qu’elles ont servi à établir une période de prestations antérieure pour laquelle l’appelante a reçu des prestations de maladie (pièce GD4-4).

[21] La Commission a expliqué que même si l’appelante a allégué avoir subi du harcèlement de la part de son employeur et que celui-ci n’a pas accepté qu’elle reprenne le travail lorsqu’elle serait rétablie, il n’y avait aucune exception possible dans le cas des conditions d’admissibilité (pièces GD2-3, GD3-48 et GD4-4).

[22] Le Tribunal considère qu’au cours de sa période de référence, l’appelante a accumulé un total de 16 heures assurables auprès de l’employeur X, alors que 700 heures sont requises pour qu’elle ait droit au bénéfice des prestations selon le tableau du paragraphe 7(2) de la Loi.

[23] La situation décrite par l’appelante, quant au harcèlement psychologique qu’elle a indiqué avoir subi chez l’employeur X, ne peut faire en sorte de modifier les conditions qu’elle doit remplir afin qu’elle puisse être admissible au bénéfice des prestations.

[24] Même si l’appelante a fait valoir qu’elle a versé des cotisations au régime d’assurance-emploi lorsqu’elle a travaillé, cette situation ne lui confère pas automatiquement le droit de recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant une période de chômage. Un prestataire doit satisfaire toutes les exigences de la Loi afin de pouvoir être admissible au bénéfice de ces prestations, dont les conditions requises prévues à l’article 7 de la Loi (Pannu, 2004 CAF 90).

[25] En résumé, selon les éléments de preuve au dossier, le Tribunal considère que l’appelante n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour lui permettre de recevoir des prestations. L’appelante a accumulé 16 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence alors que 700 heures d’emploi assurable étaient requises.

[26] Le Tribunal conclut que l’appelante n’a pas fait la démonstration qu’elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations, en vertu de l’article 7 de la Loi.

[27] L’appel n’est pas fondé sur la question en litige.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparution :

6 février 2019

Téléconférence

Madame L. L., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.