Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, B. P. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Dans sa demande de prestations, la prestataire a indiqué qu’elle travaillait comme enseignante au X School District [arrondissement scolaire X]. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire avait un contrat pour un poste permanent d’enseignante et qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant la période de congé estivale. La prestataire a demandé la révision de cette décision, et la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que la prestataire avait l’obligation de remettre l’argent à la Commission parce qu’elle avait reçu de l’argent sous forme de prestations auxquelles elle n’avait pas droit. La division générale a déterminé que la prestataire n’a pas satisfait aux exigences du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) pour que sa dette soit défalquée.

[4] La prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait que ce n’était pas sa faute si la Commission avait déposé l’argent dans son compte. Elle soutient que la Commission disposait de tous les renseignements pertinents, et, par conséquent, qu’elle n’aurait pas dû recevoir d’argent pendant la période de congé estivale.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait avoir gain de cause.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir qu’il est défendable qu’il y a eu une erreur susceptible de révision pouvant lui donner gain de cause en appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés ci‑dessus et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

L’appel de la prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

[13] La prestataire a reconnu devant la division générale qu’elle n’était pas admissible aux prestations pendant la période de congé estivale.

[14] Toutefois, la prestataire fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait que ce n’était pas sa faute si la Commission avait déposé l’argent dans son compte et qu’elle ne devrait pas être pénalisée pour l’erreur de la Commission. Elle soutient que la Commission disposait de tous les renseignements pertinents, et, par conséquent, qu’elle n’aurait pas dû recevoir d’argent pendant la période de congé estivale.

[15] Bien que le Tribunal soit sensible à la situation de la prestataire, la Cour d’appel fédérale a clairement et constamment décidé qu’une partie demanderesse qui reçoit de l’argent auquel elle n’a pas droit, même s’il s’agit d’une erreur de la Commission, n’est pas dispensée de devoir le rembourserNote de bas de page 1.

[16] En ce qui concerne la question de défalcation, le Tribunal constate que la division générale a outrepassé sa compétence lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait pas défalquer la dette de la prestataire par application de l’article 56 du Règlement sur l’AE. Seule la Cour fédérale, à la suite d’une décision rendue par la Commission à cet égard, a compétence pour instruire un appel sur la question de défalcation.

[17] Si la prestataire veut demander une défalcation de sa dette, elle doit présenter une demande officielle à cette fin à la Commission afin qu’une décision soit rendue à ce sujet.

[18] Pour les motifs énoncés ci-dessus, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentants :

B. P., non représentée

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