Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. V. (prestataire), a été licenciée de son emploi et a reçu 1 684,99 $ et 34 489,21 $ à titre d’indemnité de vacances et d’indemnité de départ, respectivement. La défenderesse, soit la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réparti ces sommes sur sa période de prestations. La prestataire était en désaccord avec la décision de la Commission, parce qu’elle est dans une situation financière difficile et qu’elle a besoin d’aide au revenu supplémentaire pour prendre soin de sa mère malade, sur le plan médical et au quotidien. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les indemnités de vacances et de départ que la prestataire a reçues de son employeur constituaient une rémunération et que la Commission avait eu raison de répartir sa rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. 

[5] En appui à sa demande de permission d’en appeler, la prestataire affirme qu’elle aimerait que le Tribunal tienne compte de sa situation, car elle est dans une situation financière difficile, puisqu’elle prend soin de sa mère malade.

[6] Le Tribunal a envoyé à la prestataire une lettre dans laquelle il lui demande d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel. La prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de sa situation financière et de son obligation de prendre soin de sa mère malade.

[7] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant lui donner gain de cause en appel.

[12] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] En appui à sa demande de permission d’en appeler, la prestataire soutient que le Tribunal n’a pas tenu compte de sa situation financière et de son obligation de prendre soin de sa mère malade.

[15] La Cour d’appel fédérale a établi clairement que les sommes d’argent versées en raison d’une cessation d’emploi constituent de la rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE et doivent être réparties au titre de l’article 36(9) du Règlement sur l’AE.

[16] Par conséquent, la division générale n’a pas erré en concluant que la prestataire avait touché une rémunération selon l’article 35(2) du Règlement sur l’AE et que cette rémunération avait correctement été répartie par application de l’article 36(9) de ce règlement, puisque cette rémunération lui avait été versée en raison de la cessation de son emploi.

[17] Comme la division générale l’a expliqué, l’intervention du Tribunal est limitée par la Loi sur l’assurance-emploi. Le Tribunal ne peut en aucun cas dépasser ces limitations, peu importe les circonstances exceptionnelles.

[18] La prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. La prestataire n’a pas évoqué d’erreur de droit commise par la division générale dans sa décision ou de conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. V., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.