Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1]  Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, M. G. (prestataire), a déposé une demande pour obtenir des prestations pour proches aidants d’adultes (aussi appelées «prestations –adulte gravement malade») afin d’être en mesure de prendre soin de sa mère qui a subi un pontage aortocoronarien avec complications postopératoires. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations au prestataire puisque le certificat médical déposé à l’appui de sa demande ne mentionnait pas que la vie de la patiente était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. Le prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les certificats médicaux présentés par le prestataire ne satisfaisaient pas les critères prévus par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), et que le prestataire n’était donc pas éligible à recevoir des prestations pour proches aidants d’adultes.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a ignoré des éléments de preuve non contredits et qu’elle lui a imposé des exigences de preuve supérieures à la prépondérance de la preuve. Il soutient finalement qu’il y a absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions de la division générale.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale a ignoré des éléments de preuve non contredits et qu’elle lui a imposé un degré de preuve plus exigeant que la prépondérance de la preuve. Il soutient qu’il y a absence de lien rationnel entre la preuve et les conclusions de la division générale.

[13] La Loi sur l’AE prévoit que les prestations pour proches aidants d’adultes sont payables au membre de la famille d’un «adulte gravement malade» qui présente un certificat médical attestant ce faitNote de bas de page 1. Il s’agit d’une condition essentielle afin de recevoir ce type de prestations.

[14] Le Règlement sur l’AE, quant à lui, définit ce qui constitue un adulte gravement malade : afin de rencontrer cette définition, la vie du patient doit se trouver en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 2.

[15] Il est vrai que la preuve devant la division générale démontre que la mère du prestataire a un important besoin d’assistance. Cependant, tel que décidé par la division générale, les certificats médicaux présentés par le prestataire ne rencontrent pas les exigences de la Loi sur l’AE et du Règlement sur l’AE puisqu’ils attestent que la vie de la patiente n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[16] Malheureusement pour le prestataire, les cours fédérales ont établi que les exigences de la Loi sur l’AE ne permettent pas d’écart et ne confèrent pas de pouvoir discrétionnaire au Tribunal dans son applicationNote de bas de page 3. Tout changement doit nécessairement provenir du législateur.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant(s) :

Jean-Pierre Devost, représentant du demandeur

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