Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal conclut que le montant d’argent que l’appelant a reçu à titre de salaire constitue une rémunération et que celle‑ci a été à juste titre répartie sur la période au cours de laquelle des services ont été fournis.

Aperçu

[2] L’appelant a établi une demande de prestations d’assurance‑emploi le 15 décembre 2015. Une enquête effectuée par la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (Commission) a révélé qu’au cours de la période de prestations, l’appelant a travaillé pour X a déclaré que l’appelant a travaillé et qu’il a touché une rémunération du 31 janvier 2016 au 6 mars 2016. Or, l’appelant n’a pas déclaré qu’il avait travaillé ou qu’il s’était attendu à toucher une rémunération. La Commission a donc donné à l’appelant l’occasion d’expliquer ces divergences. L’appelant a expliqué qu’il n’avait commencé à travailler que le 8 février 2016 et qu’il n’avait touché un montant d’argent que le 17 mars 2016. Il a ajouté que, selon les conseils obtenus auprès de Service Canada, il ne devait pas déclarer qu’il avait travaillé, puisqu’il n’avait touché aucun montant d’argent. À la suite de la demande de révision, la Commission a informé l’appelant que le montant d’argent que lui avait versé X à titre de salaire constituait une rémunération et que celle‑ci serait répartie sur la semaine du 7 février 2016 jusqu’à la semaine du 6 mars 2016. Cette répartition a entraîné un paiement excédentaire de 2 339 $.

Questions préliminaires

[3] L’appelant et sa représentante ont indiqué à de nombreuses occasions tout au long des audiences qu’ils estimaient avoir été traités injustement et qu’on leur avait donné l’impression qu’ils étaient des criminels. En outre, ils ont dit croire que X ne respectait pas la loi et que les autorités devraient s’en prendre à elle. S’il éprouve de la sympathie pour l’appelant, le Tribunal n’a toutefois pas le pouvoir de prendre de telles circonstances en considération.

Questions en litige

[4] Le montant d’argent que l’employeuse a versé à l’appelant à titre de salaire constituait‑il une rémunération?

[5] Dans l’affirmative, cette rémunération a-t-elle été répartie correctement?

Analyse

[6] Le paragraphe 35(2) du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement) définit la rémunération comme étant le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi (McLaughlin c Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[7] Pour qu’il soit considéré comme étant une rémunération, le revenu doit avoir été touché grâce à un travail ou accordé en échange d’un travail accompli, ou encore il doit exister un lien suffisant entre l’emploi du prestataire et les sommes reçues (Canada (P.G.) c Roch, 2003 CAF 356).

[8] L’appelant doit déclarer tous les montants d’argent qui lui sont payés ou qui lui sont payables, et il doit prouver que les paiements n’étaient pas une rémunération et qu’ils ne devraient pas faire l’objet d’une répartition (Bourgeois c Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

Première question en litige : Le montant d’argent que l’employeuse a versé à l’appelant à titre de salaire constituait-il une rémunération?

[9] Le Tribunal conclut qu’effectivement, le montant d’argent que l’appelant a reçu constitue une rémunération étant donné qu’il lui a été payé pour un travail accompli à compter de la semaine du 8 février 2016 jusqu’à la semaine du 6 mars 2016.

[10] Le Tribunal conclut qu’il est incontesté que l’appelant a commencé à travailler le 8 février 2016 et qu’il devrait avoir gagné le salaire qui lui a été payé ou qui lui était payable du 8 février au 12 mars 2016. La preuve des renseignements sur la paie que l’employeuse a produite vient confirmer que l’appelant a obtenu le premier paiement le 17 mars 2016, que celui‑ci a été effectué à titre de salaire, et que l’appelant a touché des montants d’agent à compter de ce moment‑là. Les déclarations de l’employeuse confirment que l’appelant a été payé pour toute heure non payée au plus tard au mois de janvier 2017.

[11] L’employeuse a présenté une demande en vue d’obtenir des renseignements sur la paie démontrant que l’appelant a touché la rémunération suivante : 31 janvier 2016 – 6 février 2016 = 1 456 $; 7 février 2016 – 13 février 2016 = 1 456 $; 14 février 2016 – 20 février 2016 = 873,60 $; 21 février 2016 – 27 février 2016 = 1 164,80 $; 28 février 2016 – 5 mars 2016 = 1 419,60 $; et 6 mars 2016 – 12 mars 2016 = 582,40 $. L’employeuse a fait valoir que l’appelant a travaillé au cours de ces périodes, mais qu’il n’a pas été payé pour toutes ses heures de travail. Elle a indiqué qu’un examen des heures de travail de l’appelant a confirmé que les renseignements étaient exacts, et elle a joint une note à la demande de précisions sur la paie indiquant que l’appelant avait été payé pour les heures non payées en janvier 2017.

[12] L’employeuse a indiqué que la compagnie a fusionné en 2017 et qu’elle n’a en sa possession que les feuilles de temps que l’appelant a fournies, que son taux horaire était de 35 $ et que chaque chèque de paie incluait une paie de vacances équivalant à 4 %. L’employeuse a indiqué qu’elle a commencé à travailler après la fusion et que les livres étaient en désordre. L’appelant et son épouse ont communiqué avec elle pour lui dire qu’elle lui devait de l’argent pour les heures qu’il avait effectuées et qui ne lui avaient pas été payées. En bout de ligne, elle a payé l’appelant pour les heures qui lui étaient dues, soit 1 990,58 $ (net) – elle n’arrive pas à se rappeler si ce montant d’argent était le résultat de ses propres calculs ou de ceux de l’appelant (si elle l’a cru sur parole).

[13] L’employeuse a confirmé que le premier chèque de l’appelant n’a été émis que le 17 mars 2016, qu’il couvrait la période de paie du 8 au 22 février 2016, et qu’il était de 2 105,45 $. L’employeuse a expliqué que ses livres contiennent une inscription indiquant que l’appelant a effectué 40 heures de travail du 23 janvier au 7 février 2016, mais elle n’a pu retrouver de feuille de temps estampillée pour les semaines en question, contrairement aux autres semaines.

[14] L’appelant a eu l’occasion d’expliquer les écarts et il a déclaré qu’il n’avait reçu aucune paie en février et qu’il y avait toujours un conflit avec son employeuse concernant les heures travaillées. L’appelant a déclaré dans sa demande de révision qu’il n’avait pas été payé aux dates déclarées par X, qu’il n’a commencé à travailler qu’au mois de février et qu’il a reçu son premier chèque le 17 mars 2016.

[15] L’appelant a initialement admis que le chèque de paie qu’il a reçu en mars se rapportait à des heures qu’il avait effectuées du 8 au 22 février 2016 et qu’il a reçu des chèques de paie à partir de cette date‑là.

[16] La représentante de l’appelant a remis à la Commission un talon de chèque indiquant que l’appelant a reçu un chèque de 2 105,45 $ et que celui‑ci se rapportait à la période de paie du 8 au 22 février 2016 (GD3-34). Elle a aussi fourni des copies de feuilles de temps démontrant que l’appelant a travaillé pendant les semaines du 8 février 2016 au 27 mars 2016 (GD3‑35 à GD3‑45).

Audience tenue le 27 novembre 2018

[17] À l’audience, l’appelant a fait valoir que le chèque qu’il a reçu le 17 mars 2016 se rapportait aux heures travaillées pendant les deux semaines précédentes en mars et qu’il a été payé à compter de ce moment‑là. Il a déclaré qu’il n’y avait eu aucune paie rétroactive et qu’il n’était même pas certain que l’employeuse lui devait encore de l’argent.

[18] La représentante de l’appelant a fait valoir qu’elle était celle qui avait écrit sur le talon de chèque (GD3‑34) que ce paiement était le premier chèque reçu le 17 mars 2016 pour la période de paie du 8 au 22 février 2016, et qu’elle était celle qui avait envoyé les feuilles de temps. Elle a déclaré que, lorsqu’elle a écrit que le chèque se rapportait au mois de février, elle avait vérifié auprès de X, mais ce dernier était complètement dopé. Elle a indiqué qu’ils n’avaient pas les livres à ce moment‑là et que X était à l’hôpital. Elle a déclaré que c’est le chaos total et que la comptabilité de l’employeuse est terrible. La représentante de l’appelant a fait valoir qu’ils peuvent prouver que X était à l’hôpital au cours de l’enquête et qu’elle s’est dépêchée pour faire parvenir l’information qu’elle a fournie.

[19] La représentante de l’appelant soutient maintenant que le chèque qu’ils ont reçu se rapporte à la période qui commence le 1er mars 2016.

[20] La représentante de l’appelant a déclaré que tout cela ne mène nulle part et qu’elle ne peut rien prouver. Elle a ajouté qu’il était possible pour l’employeuse de manipuler ses livres, en plus d’affirmer que X n’aurait jamais dû travailler là, qu’il n’a touché aucun montant d’argent et qu’elle ne peut pas le prouver.  

[21] L’appelant ainsi que sa représentante ont fait valoir que, s’ils doivent rembourser l’argent, ils ne seront pas en mesure de le faire d’un seul coup et qu’ils passeront à l’étape suivante. La représentante a fait valoir qu’ils n’ont rien d’autre à ajouter, mais qu’ils veulent obtenir des précisions sur ce qui se produira ensuite. La membre du Tribunal a offert à l’appelant et à sa représentante une dernière occasion d’obtenir plus de temps s’ils le voulaient pour obtenir des renseignements qui prouveraient que la somme d’argent qu’il a touchée se rapportait à une période différente. Ils ont tous deux admis qu’ils voulaient plus de temps pour communiquer avec l’employeuse et trouver d’autres documents connexes.

[22] La membre du Tribunal a accordé à l’appelant et à sa représentante un ajournement afin qu’ils puissent obtenir une documentation à l’appui de leur nouvel argument.

Audience du 16 janvier 2018

[23] La représentante de l’appelant a fait valoir qu’ils ont été incapables d’obtenir quelque nouveau renseignement que ce soit auprès de l’employeuse. Elle a déclaré qu’elle a consulté ses comptes en ligne, mais qu’il lui était impossible de remonter à 2016.

Comment faut-il répartir la rémunération?

[24] La rémunération qui est payable à un prestataire aux termes d’un contrat de travail en contrepartie de la prestation de services est répartie sur la période au cours de laquelle les services sont fournis, conformément au paragraphe 36(4) du Règlement (Boone et al c Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[25] Aux fins de déterminer la méthode de répartition, c’est la raison ou le motif du paiement et non la date de celui‑ci qu’il faut prendre en considération pour déterminer la date à compter de laquelle la répartition de la rémunération doit commencer (Sarrazin 2006 CAF 313).

[26] À la suite de la révision, la Commission a modifié la date de répartition applicable à l’égard de l’appelant et l’a fixée au 7 février 2016 afin de tenir compte de la date de début de l’appelant – le 8 février 2016 – étant donné que l’employeuse a été incapable de confirmer une date de début du 1er février 2016.

[27] L’appelant a le fardeau de prouver que les paiements ne constituaient pas une rémunération et qu’ils ne devraient pas faire l’objet d’une répartition (Bourgeois c Canada (Procureur général), 2004 CAF 117).

[28] L’appelant conteste la décision de la Commission de répartir le montant d’argent sur la période commençant le 8 février 2016, au cours de laquelle il a travaillé, mais pour laquelle il n’a pas été payé. L’appelant soutient que le montant d’argent qu’il a reçu le 17 mars 2016 se rapportait à la période commençant le 1er mars 2016 et qu’il devrait être réparti compte tenu de cette date.

[29] Le Tribunal conclut, sur le fondement du témoignage de l’appelant, que ce dernier a commencé à travailler le 8 février 2016, ce qu’a confirmé l’employeuse. Les feuilles de temps prouvent que l’appelant a effectué des heures de travail pendant les semaines allant du 8 février 2016 au 6 mars 2016, et que ces heures ont été payées ou qu’elles étaient payables.

[30] Le Tribunal a pris en considération l’argument de l’appelant selon lequel il n’a touché aucun montant d’argent avant le 17 mars 2016, ce qui n’est pas contesté. Toutefois, l’appelant revient maintenant sur ses déclarations initiales selon lesquelles ce montant d’argent se rapportait à des services fournis à compter du 1er mars 2016, et qu’il n’a jamais été payé pour les heures de travail qu’il a effectuées en février.

[31] Le Tribunal conclut que cet argument est contredit par les déclarations initiales faites par l’appelant à la Commission ainsi que les documents fournis par sa représentante, selon lesquels le montant d’argent qu’il a reçu le 17 mars 2016 se rapportait à la période du 8 au 22 février 2016. En outre, ce fait a été confirmé par la preuve que l’employeuse a versée au dossier.

[32] Le Tribunal conclut que la preuve de l’employeuse dans la demande de précisions sur la paie confirme que l’appelant a touché une rémunération et qu’il a été payé le 17 mars 2016 pour la période du 8 au 22 février 2016. En outre, cette preuve indique que l’appelant a été payé au plus tard au mois de janvier 2017 pour toute heure de travail non payée qu’il avait effectuée. Les déclarations de l’employeuse à la Commission ont confirmé de nouveau qu’après que l’appelant et son épouse eurent communiqué avec elle concernant des heures non payées, l’appelant a été payé, en janvier 2017, pour les heures de travail qu’il avait effectuées et qui ne lui avaient pas été payées.

[33] Le Tribunal a pris en considération le témoignage de l’appelant selon lequel le chèque qu’il a reçu le 17 mars 2016 se rapportait à des heures de travail qu’il avait effectuées pour la période de deux semaines précédente en mars et ensuite qu’il a été payé à partir de ce moment‑là. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune paie rétroactive.

[34] Compte tenu du nouvel argument de l’appelant, le Tribunal a accordé à l’appelant et à sa représentante un ajournement et l’occasion de fournir une documentation confirmant que son employeuse ne lui a jamais payé les heures qu’il a effectuées en février 2016. La représentante a indiqué qu’un délai expirant le 31 décembre 2018 leur donnerait suffisamment de temps pour obtenir l’information.

[35] La représentante de l’appelante a fait valoir qu’ils étaient incapables de produire quelque nouvel élément de preuve que ce soit à l’appui de son nouvel argument selon lequel il n’a jamais été payé pour les heures qu’il a effectuées en février. Par conséquent, le Tribunal préfère les déclarations initiales de l’appelant ainsi que celles de sa représentante selon lesquelles il a commencé à recevoir des chèques de paie le 17 mars 2016 pour la période commençant le 8 février 2016, et il a été payé à partir de ce moment‑là. Le talon de chèque et les feuilles de temps qui ont été déposés par l’appelant et sa représentante le confirment.

[36] Le Tribunal retient la preuve de l’employeuse, qui démontre que le chèque remis le 17 mars 2016 se rapportait à des heures remontant à la période du 8 au 22 février 2016, que l’appelant a reçu de l’argent à compter de ce moment‑là et qu’il a été complètement rémunéré au plus tard au mois de janvier 2017 pour toute autre heure pour laquelle il n’avait pas été payé.

[37] Le Tribunal conclut que la preuve de l’employeuse en ce qui concerne l’état désordonné des livres est crédible et honnête. Elle a fourni une explication plausible pour confirmer que la date de début de l’appelant était le 8 février 2016 et non le 23 janvier 2016, parce qu’elle ne pouvait trouver de feuille de temps estampillée pour cette période (elle en avait une pour les autres semaines). L’employeuse a en outre été cohérente en ce qui concerne le fait que l’appelant a travaillé et qu’il n’a commencé à toucher un montant d’argent qu’au mois de mars 2016. En outre, certaines heures de travail effectuées par l’appelant n’ont été payées qu’à une date ultérieure et après que l’appelant et son épouse eurent communiqué avec elle pour lui dire qu’elle leur devait de l’argent pour les heures de travail qu’il avait effectuées et pour lesquelles il n’avait pas été payé.

[38] L’appelant ainsi que sa représentante ont expliqué que, lorsqu’il a commencé à travailler chez X, on lui a dit qu’il devrait attendre avant d’être payé, et il estime encore aujourd’hui que l’employeuse lui doit de l’argent. Il a déclaré qu’il s’est rendu dans un bureau de Service Canada sur la 50e rue, qu’il a expliqué sa situation et qu’on lui a dit de continuer de remplir ses déclarations et d’indiquer qu’il ne gagnait rien, et que c’est pourquoi il a ainsi rempli ses déclarations. L’appelant a déclaré qu’il n’avait commencé à travailler que le 8 février 2016.

[39] La représentante de l’appelante a fait valoir que son mari est malade et qu’ils ont soumis les déclarations d’AE conformément aux directives qu’ils ont obtenues de Service Canada. Elle a déclaré qu’elle comprend la position de la Commission, mais qu’ils n’ont fait que ce qu’on leur a dit de faire.

[40] Le Tribunal a pris en considération le témoignage de l’appelant et les observations de sa représentante selon lesquelles ils se sont fondés sur les conseils de la Commission lorsqu’ils ont rempli leurs déclarations et qu’ils y ont indiqué qu’ils n’avaient tiré aucune rémunération.

[41] Le Tribunal conclut que la situation où un prestataire se fonde sur les conseils de la Commission et réalise par la suite que ces conseils étaient erronés est extrêmement malheureuse. Toutefois, l’appelant a touché des prestations d’assurance‑emploi auxquelles, selon la loi, il n’avait pas droit, et qui doivent être remboursées.

[42] Il est bien établi que les conseils erronés d’un représentant de la Commission ou l’absence de conseil ne change pas la loi, qui doit être appliquée en dépit de quelque conseil erroné que ce soit. La Cour d’appel fédérale en a décidé ainsi sans équivoque dans l’affaire Granger (A‑684‑85), à savoir que les renseignements erronés fournis par la Commission ne changent rien à l’application des dispositions législatives.

[43] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de réécrire la loi. Le droit est clair : ni la Commission ni le Tribunal n’a le pouvoir d’exempter un prestataire des dispositions de la Loi qui énoncent les conditions d’admissibilité, malgré les circonstances inhabituelles et justifiant une certaine compassion (Levesque 2001 CAF 304).

Conclusion

[44] Le Tribunal conclut que le montant d’argent que l’appelant a obtenu de l’employeuse constituait une rémunération, puisque l’appelant a touché ce montant d’argent en contrepartie de services fournis, et que cette rémunération doit être répartie sur la période au cours de laquelle les services ont été fournis, à savoir les semaines commençant le 7 février 2016 et se terminant le 6 mars 2016.

[45] L’appel est rejeté.

Appel entendu le :

Mode d’instruction :

Comparutions :

27 novembre 2018 et 16 janvier 2019

Téléconférence

G. D., appelant
D. D., représentante de l’appelant

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