Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appelant n’a pas soumis son appel au Tribunal à temps. Le Tribunal ne peut donc l’instruire.

Aperçu

[2] Le 1er novembre 2012, l’appelant a présenté une demande à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) et a reçu ultérieurement des prestations d’assurance-emploi. La Commission a ultérieurement déterminé que l’appelant n’a pas déclaré ses revenus pendant qu’il recevait des prestations en novembre 2012 et en janvier 2013 et a donc établi un trop-perçu. Par conséquent, la Commission a également infligé une pénalité et a émis un avis de violation à l’appelant. De plus, la Commission a déterminé que l’appelant a quitté volontairement son emploi le 20 janvier 2013. À la suite d’une demande de nouvel examen de ces décisions, la Commission a confirmé ses positions sur toutes les questions en juillet 2014. L’appelant a interjeté appel de ces décisions de réexamen devant le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 24 janvier 2019.

Question en litige

[3] L’appelant a-t-il interjeté appel dans l’année qui a suivi la communication par la Commission de sa décision de réexamen?

Analyse

[4] Un appel ne peut être interjeté auprès de la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la Commission a communiqué sa décision de réexamen à l’appelant (Loi sur le ministère de l’Emploi et du développement social (Loi sur le MEDS), paragraphe 52(2); Fazal c Canada (Procureur général), 2016 CF 487).

[5] La Commission doit prouver qu’elle a communiqué la décision dont l’appelant souhaite interjeter appel (Bartlett c Canada (Procureur général), 2012 CAF 230). La communication à l’appelant doit l’informer sans ambiguïté de la nature et de l’effet de sa décision (Peace Hills Trust Co. c Moccasin, 2005 CF 1364; Skycharter Ltd. c Canada (Ministre des Transports), T-2625-96).

[6] L’appelant n’a pas interjeté appel dans l’année qui a suivi la communication par la Commission de ses décisions de réexamen.

[7] L’appelant a indiqué dans son avis d’appel qu’il avait joint une copie de la décision de réexamen qu’il souhaitait porter en appel et qu’il l’a reçue le 29 janvier 2019. La décision de réexamen jointe était celle du 31 juillet 2014. L’appelant fait donc valoir qu’il n’a reçu la décision de la Commission que 4,5 ans après le prononcé de celle-ci.

[8] La Commission a déposé un dossier des prétentions de l’appelant au Tribunal. Ce dossier comprend une lettre datée du 13 février 2014 qui demandait à l’appelant d’expliquer son défaut de déclarer les gains qu’il a reçus en novembre 2012 et en janvier 2014. La ville dans laquelle l’appelant vit a été mal désignée, et dans les faits, le nom de la ville indiqué dans la lettre ne semble pas exister dans la province dans laquelle vit l’appelant.

[9] Le 18 mars 2014, un agent a mentionné que l’appelant « n’a pas répondu à une demande d’explication des motifs pour lesquels ils n’ont pas divulgué la raison de la cessation d’emploi. La Commission peut raisonnablement conclure que le client a reçu la lettre et convient de son contenu. » L’agent a ensuite déterminé que l’appelant avait quitté volontairement son emploi le 20 janvier 2013, n’avait pas déclaré le revenu reçu en novembre 2012 et en janvier 2014, a imposé une pénalité de 5 820 $ et a émis un avis de violation.

[10] Compte tenu de la nature de l’erreur de la Commission quant à la suite à donner à la lettre du 13 février 2014, je conclus qu’il est plus probable que le contraire que l’appelant n’y avait pas répondu parce qu’il ne l’avait pas reçue et non parce qu’il avait convenu de son contenu, comme le prétend la Commission.

[11] Le 25 mars 2014, la Commission a produit une lettre adressée à l’appelant qui énonce la décision prise par l’agent le 18 mars 2014. Cette lettre était très mal adressée : l’adresse ne comportait absolument aucun nom de ville. Néanmoins, l’appelant a déclaré dans sa demande de nouvel examen datée du 10 avril 2014 qu’il a été informé oralement de la décision dont il voulait demander un nouvel examen en date du 4 avril 2014. Une copie de la décision qu’il voulait faire réexaminer n’était pas jointe à sa demande de nouvel examen et la Commission n’avait pas produit de compte rendu de la conversation du 4 avril 2014 avec l’appelant.

[12] L’appelant a étayé sa demande de nouvel examen datée du 10 avril 2014 au moyen d’une lettre datée du 9 avril 2013. Cette lettre fait référence au relevé d’emploi de l’appelant pour une période d’emploi qui a débuté le 8 novembre 2012. Ce relevé d’emploi était daté du 15 mai 2013. Je conclus que cet élément de preuve établit qu’il est plus probable que le contraire que la lettre datée du 13 avril 2013 n’ait pu être préparée à cette date parce qu’elle renvoyait à un document qui n’existait pas le 13 avril 2013. Compte tenu du fait que la lettre du 13 avril 2013 était prête à appuyer la demande de nouvel examen de l’appelant en date du 10 avril 2014, je conclus qu’il est plus probable que le contraire que la lettre a, dans les faits, été rédigée le 9 avril 2014.

[13] La lettre du 9 avril présente la réfutation de l’appelant de l’information fournie par la Commission dans sa lettre de décision du 25 mars 2014. Elle démontre donc la connaissance qu’a l’appelant de la nature et de l’effet de la décision rendue par la Commission le 25 mars 2014. Je conclus par conséquent que l’appelant connaissait la nature et l’effet de la décision rendue par la Commission le 25 mars 2014 au plus tard le 9 avril 2014.

[14] Le 31 juillet 2014, un agent de la Commission a discuté par téléphone de la demande de nouvel examen faite par l’appelant avec lui. Les notes de l’agente montrent qu’elle a discuté du trop-perçu et qu’elle a volontairement laissé à l’appelant le soin de prendre une décision.

[15] Il ressort de la preuve que l’appelant connaissait la nature et l’effet de la décision rendue par la Commission en date du 25 mars 2014 lorsqu’il a discuté de l’issue de sa demande de nouvel examen avec l’agente de la Commission le 31 juillet 2014. Je conclus que l’appelant connaissait la nature et l’effet de la décision du 31 juillet 2014 au plus tard le 31 juillet 2014 à la suite d’une conversation téléphonique avec une agente de la Commission. Il a déposé son appel auprès du Tribunal le 24 janvier 2019, soit plus de quatre ans plus tard.

[16] L’appelant fait valoir qu’il n’a pas reçu la lettre de la Commission datée du 31 juillet 2014 en temps opportun. J’ai donc tenu compte du moment où la Commission a communiqué sa décision à l’appelant par écrit.

[17] Je constate que la lettre de nouvel examen datée du 31 juillet 2014 de la Commission était également mal adressée et n’indiquait pas la ville dans laquelle l’appelant vivait ni quelque autre communauté. Je constate également que l’appelant a communiqué par téléphone avec la Commission le 30 mars 2015. Le 31 mars 2015, l’un des agents de la Commission a offert d’envoyer à l’appelant des copies de ses lettres datées du 25 mars 2014 et du 31 juillet 2014.

[18] Une copie de la lettre de la Commission datée du 31 mars 2015 révèle qu’elle a été mal adressée tout comme la lettre du 13 février 2014. Cette lettre semble également laisser croire que l’appelant avait encore le droit de déposer une demande de nouvel examen.

[19] Il n’existe pas de dossier d’autres contacts entre l’appelant et la Commission jusqu’au 13 août 2015, date à laquelle une agente de la Commission a consigné un appel téléphonique de l’appelant. L’agente a noté [traduction] « il a maintenant reçu toutes les lettres de la CS dans une enveloppe datée d’il y a quelques semaines ». L’agente a fait mention d’une erreur d’adressage cohérente avec celle qui a été commise par la Commission dans la lettre du 31 mars 2015. Elle a fait observer que l’appelant lui a dit que l’enveloppe avait été livrée à une adresse municipale similaire à celle de l’appelant, mais dans une autre communauté, avant de lui parvenir. Je conclus que cette preuve révèle qu’il est plus probable que le contraire que la lettre de la Commission datée du 31 juillet 2014 a fini par parvenir à l’appelant au plus tard le 13 août 2015 jointe à la lettre de la Commission datée du 31 mars 2015.

[20] Compte tenu de la preuve, je conclus que l’appelant a reçu une copie de la lettre de la Commission datée du 31 juillet 2014 au plus tard le 13 août 2015. Par conséquent, si la Commission était tenue de communiquer sa décision par écrit, cette preuve révèle qu’elle a clairement communiqué la nature et l’effet de sa lettre du 31 juillet 2014 à l’appelant au plus tard le 13 août 2015. Il a déposé son appel auprès du Tribunal le 24 janvier 2019, soit plus de trois ans plus tard.

[21] Le Tribunal doit appliquer le paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut jamais être interjeté plus d’un an après la communication de la décision de nouvel examen à l’appelant. Toute explication que pourrait donner l’appelant de l’appel tardif n’est pas pertinente (M. E. c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2016 CanLII 59043). Je conclus donc que l’appelant avait intenté son appel plus de un an après que la Commission lui a transmis sa décision de nouvel examen, et pour ce motif, l’appel ne peut être instruit.

[22] Je constate également que les agents de la Commission ont indiqué par écrit à l’appelant le 31 juillet 2014 et le 31 mars 2015 qu’il pouvait exercer un recours devant le Tribunal. Toutefois, la Commission n’est pas tenue d’informer l’appelant de ses droits d’appel pour s’acquitter de son obligation de lui communiquer la nature et l’effet de ses décisions (R & S Industries Inc. c Canada (Revenu national), 2016 CF 275).

Conclusion

[23] Je suis sensible à la situation de l’appelant. Toutefois, la loi que je dois appliquer est claire et ne me laisse aucun pouvoir discrétionnaire de permettre l’instruction de son appel. L’appel est rejeté.

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