Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. B. (prestataire), occupait un poste de représentant chez X, duquel il a été congédié. La Commission de l’assurance-emploi du Canada l’a informé qu’il n’avait pas droit à des prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait consommé de l’alcool durant les heures de travail et que cela constituait un geste d’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) parce que l’employeur avait une tolérance zéro concernant cette consigne. Le prestataire a demandé la révision de cette décision au motif qu’il avait consommé l’alcool après ses heures de travail, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait consommé de l’alcool durant ses heures de travail contrairement à la politique de tolérance zéro de l’employeur. Elle a conclu que l’acte reproché constituait de l’inconduite, car il était volontaire ou du moins procédait d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il avait consommé de l’alcool après ses heures de travail.

[6] En date du 7 janvier 2019, le Tribunal a expédié une lettre au prestataire afin qu’il donne en détail les motifs au soutien de son appel. Le prestataire a réitéré que la division générale n’avait pas tenu compte du fait qu’il avait consommé de l’alcool à l’extérieur de ses heures de travail.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut être accueilli.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il avait consommé de l’alcool à l’extérieur de ses heures de travail.

[15] Tel que l’a souligné la division générale, il n’appartient pas au Tribunal de juger de la sévérité de la sanction imposée par l’employeur. Il doit plutôt se demander si ce geste posé par l’employé constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[16] La division générale a jugé d’après la preuve que le prestataire connaissait la politique de tolérance zéro de l’employeur concernant la consommation d’alcool durant les heures de travail. Elle a conclu que le prestataire avait été congédié pour avoir consommé de l’alcool durant les heures de travail et qu’il s’agissait d’une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[17] Contrairement à la position du prestataire, la division générale a effectivement tenu compte de son témoignage voulant qu’il avait consommé de l’alcool seulement après ses heures de travail. Elle a cependant accordé plus de crédibilité à la version de l’employeur.

[18] La division générale a conclu que le prestataire était toujours en fonction lorsqu’il avait consommé de l’alcool et que sa journée de travail n’était pas terminée puisqu’il avait confirmé être retourné au bureau pour remettre de la « paperasse » après avoir consommé de l’alcool. Elle a également tenu compte de son courriel adressé à l’employeur, selon lequel il consommerait de l’alcool après ses heures de travail la prochaine fois.Note de bas de page 1

[19] La Cour d’appel fédérale a déclaré à plusieurs reprises que la violation délibérée du code de conduite de l’employeur constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 2

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

C. B., non représenté

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