Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, M. M. (prestataire), a déposé une demande pour obtenir des prestations pour proches aidants d’adultes (aussi appelées « prestations –adulte gravement malade ») afin d’être en mesure de prendre soin de sa fille, atteinte d’une dépression post-partum. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de verser des prestations à la prestataire puisque le certificat médical déposé à l’appui de sa demande ne mentionnait pas que la vie de la patiente était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure. La prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le certificat médical présenté par la prestataire ne satisfaisait pas aux critères prévus par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et que la prestataire n’était donc pas admissible aux prestations pour proches aidants d’adultes.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir que le Règlement sur l’AE ne parle pas de danger de mort. La prestataire soutient que la Loi sur l’AE ou le Règlement sur l’AE doit être amélioré afin de modifier les prérequis. Elle maintient avoir droit aux prestations.

[5] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir que le Règlement sur l’AE ne parle pas de danger de mort. Elle soutient que la Loi sur l’AE ou le Règlement sur l’AE doit être amélioré afin de modifier les prérequis. Elle maintient avoir droit aux prestations.

[13] La Loi sur l’AE prévoit que les prestations pour proche aidant d’adulte sont payables au membre de la famille d’un « adulte gravement malade » qui présente un certificat médical attestant ce faitNote de bas de page 1. Le Règlement, quant à lui, définit clairement ce qui constitue un adulte gravement malade : afin de répondre à cette définition, la vie du patient doit se trouver en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas de page 2.

[14] Conformément à la conclusion de la division générale, le certificat médical présenté par la prestataire ne satisfait pas à ce critère puisqu’il atteste que la vie de la patiente n’est pas en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.

[15] Malheureusement pour la prestataire, les cours fédérales ont établi que les exigences de la Loi sur l’AE ne permettent pas d’écart et ne confèrent pas de pouvoir discrétionnaire au Tribunal dans son applicationNote de bas de page 3. Tout changement doit nécessairement provenir du Parlement.

[16] Le Tribunal constate que la prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel à la division d’appel.

 

Représentante :

M. M.. non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.