Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. E. (prestataire), a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 10 mai 2015. Le prestataire a ensuite reçu des prestations d’assurance-emploi avant que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne se rende compte des questions concernant sa disponibilité pour occuper un emploi convenable. La Commission a remis au prestataire un avis écrit d’une décision, datée du 20 juin 2016, précisant qu’il était rétroactivement exclu du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 14 août 2015. Cela a donné lieu à un trop-payé.

[3] Le 12 juin 2018, le prestataire a présenté une demande de révision de la décision concernant sa disponibilité pour travailler. Il a toutefois présenté sa demande après l’expiration du délai de 30 jours. La Commission l’a informé que le délai alloué pour demander une révision de la décision avait expiré. Le prestataire a interjeté appel de la décision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que la Commission ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, car le prestataire a présenté des éléments de preuve médicale après l’audience dont la Commission n’a pas pu tenir compte. Toutefois, la division générale a déterminé que la demande de révision tardive du prestataire ne devrait pas être accueillie parce que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant une prorogation du délai pour présenter une demande de révision, qu’il n’a pas manifesté l’intention persistante de faire appel, et que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[5] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale n’a pas mené une enquête adéquate pour établir les faits relatifs à son état de santé pour la période de 2015 à 2017. Il a présenté des éléments de preuve médicale supplémentaires pour appuyer sa position.

[6] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que la partie prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la partie prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais elle doit établir qu’une erreur susceptible de révision confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Autrement dit, elle doit établir qu’il est défendable qu’il y a eu une erreur susceptible de révision pouvant lui donner gain de cause en appel.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel énoncés ci‑dessus et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Question en litige : L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès en se fondant sur une erreur susceptible de révision commise par la division générale?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale n’a pas mené une enquête adéquate pour établir les faits relatifs à son état de santé pour la période de 2015 à 2017. Il a présenté des éléments de preuve médicale supplémentaires pour appuyer sa position.

[14] Il est de jurisprudence constante que la division d’appel peut seulement examiner les éléments de preuve présentés par la partie prestataire devant la division générale pour déterminer s’il y a lieu d’accueillir la demande de permission d’en appeler.

[15] La division générale devait déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi sur l’AE) lorsqu’elle a rejeté la demande de prorogation du délai de 30 jours pour demander une révision.

[16] La Commission a rendu la décision concernant la disponibilité du prestataire pour occuper un emploi convenable, ce qui a donné lieu au trop-payé du 20 juin 2016. Ce jour-là, la Commission a écrit au prestataire pour lui dire qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 14 août 2015, parce qu’il avait quitté son emploi pour des raisons médicales, qu’il n’avait pas cherché d’autres emplois et qu’il n’était pas capable d’occuper un emploi convenable à temps plein.

[17] La Commission a tenu compte du fait que le prestataire a accusé réception de sa décision datée du 20 juin 2016 et qu’il n’a pas demandé une révision de la décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’AE et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement sur les DR) avant le 12 juin 2018. Il s’agissait d’un retard de 692 jours. La décision de la Commission, datée du 20 juin 2016, précisait le délai pour présenter une demande de révision dans le cas où le prestataire n’était pas satisfait de la décision.

[18] La Commission a tenu compte du fait que lorsqu’interrogé sur le motif du retard, le prestataire a d’abord affirmé qu’il n’avait pas présenté sa demande de révision avant le 12 juin 2018 parce qu’il n’était pas dans le bon état d’esprit et qu’il pensait avoir déjà demandé une révision de la décision concernant sa disponibilité pour travailler.

[19] La Commission a tenu compte du fait qu’environ à la même période, elle avait rendu une décision au sujet d’une autre question en litige mettant en cause le prestataire, et que celui-ci avait demandé une révision de cette décision.

[20] La Commission a également tenu compte du fait que le prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès quant à la question relative à sa disponibilité et que le fait de proroger le délai de 692 jours porterait ainsi préjudice à la Commission. Selon les renseignements au dossier, le prestataire a trouvé un emploi pendant sa période de prestations, mais a démissionné pour des raisons médicales. Par conséquent, il était incapable d’accepter ou de trouver un autre emploi pour les mêmes motifs et, plus précisément, à cause de ses problèmes de vision.

[21] Après avoir pris en considération les faits au dossier, la Commission a conclu que le prestataire n’avait pas fourni de circonstances atténuantes, qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard et qu’il n’avait pas manifesté l’intention persistante de demander une révision de la décision concernant la question de disponibilité.

[22] Après avoir révisé la preuve du prestataire, la division générale a déterminé que la Commission ne s’était pas acquittée du fardeau de démontrer qu’elle avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, car le prestataire a présenté des éléments de preuve médicale après l’audience dont la Commission n’a pas pu tenir compte.

[23] Néanmoins, la division générale a conclu que la demande de révision tardive du prestataire ne devrait pas être accueillie parce que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable justifiant une prorogation du délai pour présenter une demande de révision, qu’il n’a pas manifesté l’intention persistante de faire appel, et que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[24] La division générale a conclu que même si les 30 jours ayant suivi le 20 juin 2016 ont pu être difficiles pour le prestataire en raison de son état de santé, il n’y avait aucune raison pour laquelle il n’aurait pas pu demander une révision de la décision concernant sa disponibilité puisqu’il avait déjà fait une telle demande concernant une autre question en litige autour de la même période. La division générale a conclu que l’argument du prestataire, selon lequel il estimait qu’il n’avait qu’à présenter une demande de révision pour les deux questions en litige, n’est pas défendable.

[25] De plus, la division générale a conclu que selon la preuve médicale, le prestataire n’avait plus de cataractes depuis le 25 novembre 2016, mais sa demande de révision n’avait pas été présentée avant le 12 juin 2018. Il s’agit d’un retard de plus d’un an à compter de la date à laquelle le problème de santé du prestataire s’est résorbé.

[26] La division générale a conclu que la preuve médicale présentée après l’audience ne fournissait pas une explication raisonnable justifiant une prorogation du délai pour présenter une demande de révision et ne démontrait pas l’intention persistante du prestataire d’interjeter appel de la décision de la Commission concernant sa disponibilité pour travailler.

[27] La division générale a également conclu que le cas du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès, car le prestataire n’avait présenté aucune observation selon laquelle il était disponible pour travailler pendant la période visée et selon laquelle il avait insisté sur le fait qu’il était malade. La division générale a déterminé que ces motifs ne satisferaient pas au critère visant à infirmer la décision concernant la disponibilité pour occuper un emploi convenable.

[28] En se fondant sur ces conclusions, la division générale a conclu que le prestataire ne répondait pas au critère applicable pour la présentation tardive d’une demande de révision acceptable au titre du Règlement sur les DR.

[29] Malheureusement pour le prestataire, un appel auprès de la division d’appel ne constitue pas une nouvelle audience où il peut présenter à nouveau des éléments de preuve dans l’espoir d’obtenir une décision qui lui serait favorable.

[30] Le prestataire n’a signalé dans sa demande de permission d’en appeler aucune erreur susceptible de révision, telle qu’une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a invoqué aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a décidé qu’elle ne pouvait pas accueillir la demande de révision tardive du prestataire.

[31] Pour les motifs énoncés ci-dessus, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

S. E., non représenté

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