Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. C. (prestataire), a perdu son emploi. Au moment où il a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi, le prestataire a révélé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, qu’il a reçu une paye de vacances et une indemnité de départ. La Commission a omis de répartir l’indemnité de départ et elle a découvert cette erreur que quelques mois plus tard, soit après que le prestataire a trouvé un autre emploi et qu’il ne recevait plus de prestations. À ce moment-là, la Commission a réparti de manière rétroactive l’indemnité de départ du prestataire entre les semaines au cours desquelles le prestataire avait reçu des prestations, et elle a établi un trop-payé.

[3] Lorsque le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, la Commission a décidé de maintenir sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale, qui a rejeté sa demande avec modification, en précisant une rémunération légèrement différente. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence. En outre, le prestataire ne conteste aucun des faits sur lesquels la division générale s’est fondée.

Question en litige

[5] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle conclut que cette dernière a commis l’une des erreurs correspondant aux « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence?

[9] Le seul moyen d’appel soulevé par le prestataire est celui selon lequel la division générale a erré parce qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. À l’appui de ce moyen d’appel, il soutient que c’est injuste qu’il doive subir un préjudice parce que la Commission n’a pas correctement réparti le versement de l’indemnité de départ.

[10] Ma compétence me permet seulement de tenir compte des erreurs qui auraient pu être commises par la division générale. Je n’ai pas le pouvoir de juger si la Commission a agi de manière injuste ou a manqué à un principe de justice naturelle. De plus, le concept de justice naturelle ne fait pas référence à l’équité du résultat, mais à l’équité du processus. Elle comprend des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit à une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle.

[11] Le prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendu ou de réfuter la preuve contre lui. Il n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou qu’elle avait préjugé de l’issue de l’affaire.

[12] Je comprends que le prestataire avait avisé la Commission de l’indemnité de départ qu’il a reçu, et que la Commission a omis de la répartir, et je comprends qu’elle a versé au prestataire des prestations auxquelles il n’avait pas droit par suite de sa propre erreur. Malheureusement, rien de cela ne donne à penser que la division générale a manqué à un principe de justice naturelle. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale a commis une erreur aux termes de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en manquant à un principe de justice naturelle.

[13] En matière de compétence, la seule question dont était saisie la division générale était celle de savoir si les indemnités de départ du prestataire constituaient de la rémunération et si elle a été répartie correctement. Le prestataire n’a pas contesté que l’indemnité de départ devrait être considérée comme une rémunération et il n’a pas laissé entendre que la division générale a omis de tenir compte la façon dont ces revenus devaient être attribués. En outre, il n’a pas laissé entendre que la division générale a examiné d’autres questions en litige qu’elle n’aurait pas dû examiner, et il n’a soulevé aucune autre erreur de compétence. Il n’existe aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en excédant ou en refusant d’exercer sa compétence.

[14] Dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 2, la Cour fédérale a souligné que la permission d’en appeler pouvait tout de même être accordée là où la division générale aurait ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants, même là où la partie appelante n’a pas correctement soulevé une telle erreur en vertu des moyens d’appels. Toutefois, le prestataire ne conteste pas les faits importants sur lesquelles la décision est fondée. Par conséquent, la division générale n’aurait pas pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[15] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

D. C., non représenté

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