Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. G. (prestataire), a établi une période de prestations en se basant sur le revenu de son travail à temps plein et il a commencé à toucher des prestations d’assurance‑emploi. Pendant sa période de prestations, il a accepté un emploi à temps partiel, mais il a ensuite pris congé pour rendre visite à sa famille à l’étranger. Il a informé son employeur qu’il était revenu seulement près d’un mois après son retour au pays, après quoi il a découvert que son employeur l’avait remplacé. Lorsque la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a pris connaissance de la situation, elle a déterminé que le prestataire avait quitté volontairement son emploi à temps partiel sans justification et elle l’a exclu du bénéfice des prestations. Par conséquent, la Commission a exigé que le prestataire rembourse les prestations qu’il avait continué de recevoir après avoir quitté son emploi à temps partiel.

[3] Le prestataire était en désaccord avec le fait qu’il ait quitté volontairement son emploi et qu’il devait rembourser les prestations établies en fonction du revenu plus élevé qu’il avait touché lors de son dernier emploi à temps plein. Lorsqu’il a demandé une révision de la décision de la Commission, la Commission a maintenu sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait pu commettre, et je n’ai pas découvert d’éléments de preuve qui auraient été ignorés ou mal interprétés par la division générale.

Questions en litige

[5] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[6] Est-il défendable que la division générale ait ignoré ou mal interprété un élément de preuve?

Analyse

[7] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[10] L’une des préoccupations exprimées par le prestataire est qu’il ne devrait pas avoir à rembourser les prestations établies en fonction du revenu qu’il avait touché alors qu’il occupait son emploi à temps plein. Dans ce cas, la période de prestations du prestataire a été établie à l’origine en fonction du revenu provenant d’un emploi à temps plein qu’il avait perdu pour des raisons indépendantes de sa volonté. Pendant la période de prestations relative à cette demande, le prestataire a décroché un emploi à temps partiel. Ce n’est que lorsqu’il a quitté cet emploi que la Commission a découvert qu’il l’avait fait volontairement sans justification.

[11] Cependant, l’article 30(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) exclut toute partie prestataire du bénéfice des prestations si celle-ci perd un emploi en raison de son inconduite ou si elle quitte volontairement un emploi sans justification au titre de l’article 29(c). L’article 30(2) de la Loi sur l’AE applique cette exclusion pour toutes les semaines de la période de prestations de la partie prestataire, même si celle-ci n’est pas exclue des prestations qu’elle avait reçues avant l’événement à l’origine de l’exclusion, selon l’article 30(3).

[12] L’article 30(7) de la Loi sur l’AE stipule clairement qu’une partie prestataire peut être exclue, peu importe si l’inconduite ou le départ volontaire sans justification est la raison pour laquelle la partie prestataire a perdu son dernier emploi qu’elle occupait avant de présenter une demande de prestations.

[13] Ces différentes dispositions ont comme effet que le prestataire est exclu du bénéfice de toute prestation à partir du moment où il a quitté son emploi à temps partiel jusqu’à la fin de la période de prestations qui avait déjà été établie en fonction de son premier emploi à temps plein. Quel que soit le revenu utilisé pour établir les prestations du prestataire au départ, toutes les prestations que la Commission a versées au prestataire après l’événement à l’origine de l’exclusion (départ volontaire de l’emploi à temps partiel sans justification) sont justement considérées comme étant un trop-payé, car le prestataire n’aurait pas dû les recevoir à la base.

[14] Selon l’article 43 de la Loi sur l’AE, une partie prestataire est tenue de rembourser les prestations que la Commission lui a versées. L’article 44 prévoit qu’une personne qui reçoit un versement de prestations auquel elle n’est pas admissible doit le rembourser.

[15] La Commission et la division générale ont appliqué la loi telle qu’elle est rédigée. Comme l’a souligné la division générale, le sens de la loi est clairNote de bas de page 2, et la division générale n’a pas compétence pour rendre une décision qui ne respecte pas la loi. Il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS dans son interprétation de la loi applicable.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait ignoré ou mal interprété un élément de preuve?

[16] Le prestataire affirme qu’il n’avait pas l’intention de quitter son emploi. Selon la déclaration de l’employeur à la Commission, le prestataire a pris congé pour se rendre à l’étranger et a informé son employeur de la date à laquelle il comptait revenir. L’employeur a également déclaré que le prestataire avait seulement communiqué avec lui un mois ou un mois et demi après la date prévue de son retour. Le prestataire a confirmé qu’il était de retour au Canada, mais qu’il n’a pas tenté de communiquer avec son employeur pendant un autre mois, après quoi l’employeur lui a dit qu’il l’avait remplacé.

[17] La division générale a reconnu la déclaration du prestataire selon laquelle il n’avait pas eu l’intention de démissionner, mais elle a également noté que, selon les propres dires du prestataire, celui-ci avait tardé à communiquer avec son employeur parce qu’il cherchait un emploi plus convenable. La division générale a aussi fait référence à l’autre explication du prestataire selon laquelle il était trop malade pour retourner au travail, mais elle a accordé peu de poids à cette explication parce que le prestataire s’était déclaré prêt, disposé à travailler et capable de le faire dans ses déclarations.

[18] La division générale a soupesé cet élément de preuve et a conclu que le prestataire [traduction] « avait mis fin à son emploi en tardant à communiquer avec son employeurNote de bas de page 3 ». La division générale a également conclu que le prestataire n’était pas fondé à quitter son emploi parce qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de démissionner. Il aurait pu communiquer avec son employeur et retourner au travail tout en cherchant un autre emploi plus convenable ou il aurait pu demander de prolonger son congé.

[19] Le prestataire peut être en désaccord avec la conclusion de la division générale, mais il n’a pas signalé d’autres éléments de preuve que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. Le simple fait d’être en désaccord avec les conclusions de la division générale ne constitue pas un moyen d’appel valide au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 4. Je ne peux pas apprécier de nouveau la preuve que la division générale a déjà examinée pour tirer une autre conclusionNote de bas de page 5.

[20] Dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 6, la Cour d’appel fédérale a noté que la permission d’en appeler peut être accordée lorsque la division générale a possiblement ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants, même si la partie appelante n’a pas bien relevé une telle erreur dans ses moyens d’appel. Je n’ai pas réussi à trouver une cause défendable en lien avec un autre élément de preuve qui aurait pu être ignoré ou mal interprété.

[21] Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.

[22] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

K. G., non représenté

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