Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. B. (prestataire), a reçu la somme de 3 799,12 $ de son employeur. La Commission a considéré cette somme comme un revenu et a réparti celle-ci sur les prestations d’assurance-emploi du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. La Commission a divisé le montant reçu par le nombre de semaines travaillées par le prestataire, c’est-à-dire 42. La Commission a donc réparti 90 $ par semaine du 24 décembre 2017 au 27 janvier 2018.

[3] La division générale a conclu que la somme reçue à titre de participation aux bénéfices constituait une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), qui devait être répartie aux termes de l’article 36(6) du Règlement sur l’AE sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a toujours cru en la justice. Il soutient que la décision de la division générale se base sur des comités composés de personnes sélectionnées qui conviennent de l’application de la loi sans rendre de comptes aux gens qui font affaire avec l’assurance-emploi.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’au moins un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise que  les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il a toujours cru en la justice. Il soutient que la décision de la division générale se base sur des comités composés de personnes sélectionnées qui conviennent de l’application de la loi sans rendre de comptes aux personnes qui ont recours à l’assurance-emploi.

[14] Le Tribunal doit décider s’il accorde la permission d’en appeler au prestataire en considérant la preuve présentée devant la division générale. Les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[15] La division générale a déterminé que le montant versé au prestataire à titre de boni est une participation aux bénéfices puisqu’il est directement fondé sur la rentabilité de l’entreprise.

[16] La division générale a conclu que la somme reçue à titre de participation aux bénéfices constituait une rémunération au sens de l’article 35(2) du Règlement sur l’AE, qui devait être répartie aux termes de l’article 36(6) du Règlement sur l’AE, soit sur les semaines où ont été fournis les services qui y ont donné lieu.

[17] La preuve non contestée démontre que le prestataire a reçu de l’employeur, à titre de participation aux bénéfices, un montant de 3 799,12 $ pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018. La somme a été versée le 1er mai 2018Note de bas de page 1.

[18] Les relevés d’emploi indiquent que le prestataire a travaillé du 6 mars 2017 au 17 novembre 2017 et du 25 décembre 2017 au 1er février 2018. Il s’agit d’un total de 42 semaines travailléesNote de bas de page 2.

[19] Ainsi, la somme reçue de 3 799,12 $ devait être répartie, selon l’article 36(6) du Règlement sur l’AE, sur les 42 semaines où des services ont été fournis, c’est-à-dire entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2018, soit la période pour laquelle la participation aux bénéfices a été versée. Le montant hebdomadaire de la répartition s’établit à 90 $.

[20] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[21] Le Tribunal constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

G. B., non représenté

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