Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelante, A. R. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, mais l’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a découvert qu’elle avait occupé un emploi durant certaines semaines pour lesquelles elle touchait également des prestations. Par conséquent, la Commission a réparti sa rémunération sur les semaines de prestations et a établi un versement excédentaire. Elle lui a aussi imposé une pénalité et a émis un avis de violation.

[3] La prestataire a demandé une révision, soutenant qu’elle n’était pas d’accord avec [traduction] « le versement ». Cependant, la Commission a maintenu sa décision concernant le versement excédentaire. La décision découlant de la révision ne mentionnait ni la pénalité ni l’avis de violation.

[4] La prestataire a interjeté appel devant la division générale. La division générale a explicitement refusé d’exercer sa compétence sur la question de la pénalité, n’a pas mentionné l’avis de violation et a rejeté l’appel concernant le versement excédentaire et la répartition. La prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel.

Question en litige

[5] La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en rendant une décision qui était injuste?

[6] La division générale a-t-elle omis d’exercer sa compétence en ne rendant pas de décision sur les questions de la pénalité ou de l’avis de violation?

Analyse

[7] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle omis d’observer un principe de justice naturelle en rendant une décision qui était injuste?

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire a soutenu que, si des erreurs avaient été commises, c’était la Commission qui les avait faites. Elle croyait qu’il était injuste qu’elle doive rembourser des prestations qu’elle avait touchées à la suite d’une erreur de la Commission. Elle a inscrit dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle ou commis une erreur de compétence.

[10] Le concept de justice naturelle fait référence à l’équité du processus et inclut des protections procédurales telles que le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître les arguments avancés contre elle. La prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendue ou de réfuter la preuve contre elle. Elle n’a pas non plus laissé entendre que la membre de la division générale avait été partiale ou que la membre avait préjugé de l’issue de l’affaire. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en manquant à un principe de justice naturelle.

Question en litige no 2 : La division générale a-t-elle omis d’exercer sa compétence en ne rendant pas de décision sur les questions de la pénalité ou de l’avis de violation?

[11] La prestataire a soulevé deux principales préoccupations devant la division générale. Sa première préoccupation était que la Commission n’avait pas admis que la prestataire n’avait pas effectivement reçu certains des chèques de prestations que la Commission lui avait envoyés. Son autre préoccupation était que la Commission n’avait pas adéquatement apprécié son droit à toucher des prestations de maladie supplémentaires. Ni l’une ni l’autre de ces questions n’a été examinée dans la décision originale datée du 20 juillet 2017, la décision découlant de la révision datée du 16 octobre 2017 ou l’enquête relative à la révision qui s’est déroulée entre-temps. La division générale n’avait évidemment pas la compétence pour en tenir compte.

[12] Les questions que la division générale devait trancher étaient de savoir si les gains que la prestataire a reçus pendant la période de prestation constituaient une rémunération; si cette rémunération avait été adéquatement répartie; et si la répartition avait donné lieu au versement excédentaire que la Commission cherchait à récupérer. La prestataire n’a relevé aucune erreur de droit, aucune faute ou aucun élément de preuve ignoré liés à ces questions qui aurait eu une incidence sur la décision.

[13] Lorsque j’ai accordé la permission d’en appeler, j’étais inquiet de la façon dont la division générale avait limité sa compétence et de son omission d’examiner la question de la pénalité et de l’avis de violation imposés à la prestataire. J’ai estimé qu’il était du moins défendable que la demande de révision de la prestataire concernant le versement consistait en une demande implicite de révision de toutes les conséquences qui découlaient de la décision relative au versement excédentaireNote de bas de page 1. Les interactions de la Commission avec la prestataire semblaient confirmer que ces questions étaient pertinentesNote de bas de page 2.

[14] Cependant, j’admets que la décision découlant de la révision datée du 16 octobre 2017 ne mentionne que le versement excédentaireNote de bas de page 3. Bien que la division générale ait limité son champ de compétence pour n’examiner que les sujets dont il avait été question précisément dans la décision, il m’est impossible d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a refusé d’exercer sa compétence au sens de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS.

[15] Je constate que la Commission a reconnu son oubli et qu’elle s’est engagée à fournir à la prestataire une décision découlant de la révision à propos de sa pénalité et de l’avis de violation. Par conséquent, il ne servirait à rien de renvoyer l’affaire devant la division générale pour qu’elle se penche sur la question de sa compétence, alors que la Commission a l’intention de toute façon de rendre une nouvelle décision. Si la prestataire n’est pas satisfaite de la décision découlant de la révision de la Commission, elle sera en droit à nouveau d’interjeter appel devant la division générale.

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

Isobelle Thiffault, représentante de l’intimée

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