Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, G. L. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations le 11 novembre 2012.  Le 6 novembre 2017, la Commission a avisé le prestataire qu’elle avait réajusté la rémunération de celui-ci puisqu’il n’avait pas déclaré la rémunération reçue de la municipalité d’X pendant sa période de prestations. La Commission a maintenu sa décision en révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que les sommes reçues par le prestataire de la municipalité constituent une rémunération qui doit être répartie selon l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. Le prestataire fait valoir qu’il a seulement été en fonction à titre de conseiller municipal du 3 novembre 2013 au 1er mars 2018. Il soutient que la division générale a erré, car il n’a été en fonction que durant quatre ans et trois mois, et non huit ans.

[5] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[6] Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[10] Le salaire versé à un représentant élu en échange de services rendus constitue une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE.

[11] Comme il s’agit d’une rémunération, ces sommes doivent être réparties sur la période pendant laquelle les services ont été fournis, conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’AE.

[12] Cependant, le prestataire fait valoir qu’il ne peut y avoir de répartition de la rémunération pour la période du 11 novembre 2012 au 10 août 2013 puisqu’il a seulement été en fonction à titre de conseiller municipal à compter du 3 novembre 2013.

[13] La Commission soutient que l’on ne peut pas appliquer des gains avant le premier jour de travail du prestataire. La Commission désire donc concéder l’appel afin que les gains soient annulés.

[14] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance selon lesquels le prestataire a seulement commencé ses fonctions à compter du 3 novembre 2013 et qu’il n’a reçu aucune rémunération de la municipalité avant cette date.

[15] Compte tenu des arguments au soutien de l’appel du prestataire et considérant la position de l’intimée en appel, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[16] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal accueille l’appel.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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