Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, P. Z. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi. Après avoir examiné la demande de prestations du prestataire, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire avait tardé dans la présentation de sa demande initiale. La Commission a accordé les prestations d’assurance-emploi à compter du 31 décembre 2017, en vertu du paragraphe 10(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le prestataire a demandé à ce que ses prestations d’assurance-emploi soient antidatées afin qu’elles débutent le 3 ou le 10 décembre 2017. La Commission a reconsidéré le dossier du prestataire et elle a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que la demande initiale du prestataire était tardive. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard dans la présentation de sa demande initiale.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en concluant que l’article 26 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) ne s’appliquait pas à la demande initiale.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise que les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en concluant que l’article 26 du Règlement sur l’AE ne s’appliquait pas à une demande initiale.

[14] Devant la division générale, le prestataire a fait valoir, en s’appuyant sur le paragraphe 50(4) de la Loi sur l’AE, que toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par le Règlement sur l’AE.

[15] Selon le prestataire, le paragraphe 26(1) du Règlement sur l’AE lui permet de soumettre sa demande dans les 3 semaines qui suivent la semaine de prestations pour laquelle il fait la demande. Il a soutenu que puisqu’il demande que ses prestations débutent le 10 décembre 2017, les trois semaines doivent être calculées à compter du 17 décembre 2017 (la semaine qui suit la semaine pour laquelle un prestataire demande des prestations). Il prétend donc qu’il aurait agi dans le délai des 3 semaines prévues au paragraphe 26 du Règlement sur l’AE, et donc que sa demande serait conforme aux exigences imposées par la Loi sur l’AE pour demander promptement les prestations.

[16] La division générale n’a pas accepté l’argument du prestataire. Elle a jugé que dans le cas d’une demande initiale de prestations, il y avait lieu d’appliquer les paragraphes 10(1) et (4) de la Loi sur l’AE et non l’article 26 du Règlement sur l’AE. La division générale a conclu que les règles énoncées à l’article 26 du Règlement sur l’AE s’appliquaient aux demandes de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations et non pas à une demande initiale de prestations.

[17] Cette interprétation par la division générale de l’article 26 du Règlement sur l’AE a été confirmée par la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 1. La Cour nous enseigne que le paragraphe 50(4) du Règlement sur l’AE ne vise qu’une demande de prestations hebdomadaire, c’est-à-dire une « demande continue » ou une « demande renouvelée » et que les délais sont prévus à l'article 26 du Règlement sur l’AE. La Cour souligne que nulle mention n’y est faite d’une demande initiale puisque le délai de présentation d’une demande initiale est déjà prescrit par les paragraphes 10(1) et 10(4) de la Loi sur l’AE.

[18] La division générale n’a donc pas erré en droit dans son interprétation de l’article 26 du Règlement sur l’AE.

[19] Pour les motifs ci-dessus énoncés, et après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question de droit, de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

Andrey Mutchnik, représentant du demandeur

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.