Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Il en résulte que la prestataire ne peut recevoir de prestations de maladie. La prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations, qu’il s’agisse de prestations régulières ou spéciales d’assurance-emploi (AE), et ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une prolongation de la période de référence. Les présents motifs expliquent pourquoi.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations spéciales d’AE pour maladie, après avoir été contrainte de quitter son emploi à cause d’un problème à la colonne vertébrale. La Commission a déterminé que la prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour établir une période de prestations applicable à des prestations de maladie de l’AE. La prestataire a demandé un nouvel examen et la Commission a modifié sa décision pour prolonger de trois semaines la période de référence de la prestataire. Avec la prolongation, la Commission a déterminé que la prestataire n’avait quand même pas assez d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations. La prestataire interjette appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal).

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : La prestataire avait-elle accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour établir une période de prestations régulières?

[4] Question en litige no 2 : La prestataire avait-elle accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour établir une période de prestations de maladie?

Analyse

[5] Des prestations d’assurance-emploi seront versées aux personnes assurées qui remplissent les conditions requises pour les recevoir (paragraphe 7(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi)). Une personne assurée remplit les conditions requises s’il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et si la personne a accumulé, au cours de sa période de référence, au moins le nombre minimal d’heures d’emploi assurable (paragraphe 7(2) de la Loi). Les heures exigées varient selon la région économique du prestataire et le taux de chômage régional.

[6] La période de référence d’un prestataire correspond à 52 semaines avant le début de sa période de prestations ou à la période qui va de la fin de la dernière période de prestations au début de la période de prestations actuelle, la plus courte de ces deux périodes étant retenue. La période de prestations est la période au cours de laquelle une personne qui remplit les conditions requises peut demander des prestations d’AE.

[7] Il incombe aux personnes qui reçoivent des prestations d’AE de prouver qu’elles y ont droit (Canada (Procureur général) c Terrion, 2013 CAF 97). Le fardeau de la preuve est la prépondérance des probabilités, ce qui signifie qu’il est plus probable que le contraire que la prestataire ait droit à des prestations.

Question en litige no 1 : La prestataire avait-elle accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour établir une période de prestations régulières?

[8] Il a été initialement établi que la période de référence de la prestataire allait du 12 novembre 2017 au 10 novembre 2018. La prestataire avait accumulé 434 heures d’emploi assurable dans sa période de référence. La Commission a déterminé ultérieurement que la prestataire avait droit à une prolongation de sa période de référence parce qu’elle n’a pas travaillé pendant trois semaines au cours de la période de référence initiale à cause de problèmes à sa colonne vertébrale. La Commission a prolongé la période de référence de la prestataire de trois semaines, soit du 22 octobre 2017 au 10 novembre 2018. La prestataire avait accumulé 450 heures d’emploi assurable durant cette période de référence prolongée.

[9] La prestataire avait besoin de 665 heures pour remplir les conditions requises pour obtenir des prestations régulières parce qu’elle vivait dans la région de Toronto, où le taux de chômage est de 6,3 %. La prestataire avait accumulé seulement 450 heures. Par conséquent, je conclus que la prestataire ne remplit pas les conditions requises pour obtenir des prestations régulières d’AE parce que même s’il y a eu arrêt de sa rémunération, elle n’a pas accumulé, pendant sa période de référence, au moins le nombre minimal d’heures assurables en lien avec le taux de chômage régional qui s’appliquait à elle.

Question en litige no 2 : La prestataire avait-elle accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence pour établir une période de prestations de maladie?

[10] Je conclus que la prestataire ne remplit pas les conditions requises pour obtenir des prestations spéciales. Il lui fallait 600 heures d’emploi assurable et elle avait accumulé seulement 450 heures durant sa période de référence.

[11] Comme la prestataire a demandé des prestations de maladie de l’AE, ce qui constitue une forme de prestations spéciales, le paragraphe 93(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) représente une autre façon d’obtenir des prestations spéciales. Le Règlement prévoit qu’une personne assurée qui ne remplit pas les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu des dispositions régulières de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit les conditions requises pour recevoir des prestations spéciales si la personne a eu un arrêt de sa rémunération et a accumulé 600 heures ou plus d’emploi assurable durant la période de référence. La prestataire avait donc besoin d’au moins 600 heures d’emploi assurable durant la période de référence pour établir une période de prestations de maladie (alinéa 7(2)b) de la Loi). La prestataire avait accumulé 450 heures d’emploi assurable durant la période de référence prolongée. Elle ne remplit pas les conditions requises pour obtenir des prestations spéciales de maladie de l’AE.

[12] La prestataire a déclaré dans l’avis d’appel qu’elle n’était pas en mesure de compléter ses 600 heures d’emploi assurable pendant la période de référence en raison de son état de santé et elle a répété qu’il est injuste qu’elle paie de l’AE pendant 40 ans et qu’elle ne puisse maintenant obtenir des prestations alors qu’elle ne travaille pas en raison d’un état de santé indépendant de sa volonté. À l’audience, la prestataire a fait valoir que la santé d’une personne n’est pas très tranchée, comme la législation, et que la loi devrait tenir compte du motif pour lequel elle n’a pas été en mesure d’accumuler les 600 heures. La prestataire a soutenu qu’il était injuste de lui refuser des prestations à cause de son incapacité d’accumuler assez d’heures d’emploi assurable en raison de son état de santé.

[13] La prestataire a témoigné qu’elle travaillait auparavant quatre jours par semaine, mais qu’au cours des dernières années, elle travaillait moins d’heures à cause de son état de santé. Elle a fini par être incapable de travailler en raison de l’engourdissement dans la partie inférieure de son corps, ce qui a eu un impact direct sur sa capacité d’accomplir les tâches liées à l’emploi. La prestataire a témoigné que même si elle a pris trois semaines complètes de congé du travail pour cause de maladie, au cours de la période de référence initiale, elle a été incapable de travailler de nombreux autres jours pour maladie. Elle a ajouté que la Commission n’a pas compté ces jours. Par exemple, la prestataire a soutenu qu’elle était en mesure de travailler seulement un jour par semaine à la fin de son emploi, alors qu’elle travaillait initialement quatre jours par semaine, ce qui fait que les trois jours par semaine perdus à cause de sa maladie auraient dû compter pour le prolongement de sa période de référence. La prestataire a soutenu que la seule prise en compte des semaines complètes ne reflète pas avec précision le temps de travail perdu pour maladie pendant la période de référence.

[14] En ce qui concerne l’argument de la prestataire selon lequel la Commission a seulement tenu compte des semaines complètes alors qu’elle a été absente du travail pendant la période de référence pour cause de maladie, et non de l’accumulation de ses jours d’absence du travail, la Loi prévoit que seules les semaines complètes seront prises en compte pour prolonger la période de référence. La Loi prévoit :

8(2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement (nous soulignons);

Ce libellé signifie que la Commission peut prolonger la période de référence du nombre de semaines complètes pendant lesquelles la prestataire était en congé de maladie durant la période de référence, mais ne peut prolonger la période de référence d’heures ou de jours individuels.

[15] Bien que je compatisse à la position de la prestataire, la décision qui consiste à déterminer si la prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable durant sa période de référence n’est pas discrétionnaire. Les tribunaux ont tranché des dossiers dans lesquels il manquait à un prestataire seulement une heure pour avoir assez d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations, et ils ont conclu que le prestataire ne remplissait pas les conditions requises, car l’exigence d’avoir accumulé un certain nombre d’heures ne permet « aucun écart et ne donne aucune discrétion » (Canada (Procureur Général) c BERTHA LÉVESQUE, 2001 CAF 304). Je ne possède aucun pouvoir discrétionnaire de prendre en compte d’autres facteurs que ceux qui sont énoncés dans la Loi—l’arrêt de la rémunération et les heures d’emploi assurable durant la période de référence. La loi exige que j’applique les exigences minimales à tous les prestataires qui présentent une demande de prestations d’AE. Comme la prestataire n’avait pas obtenu 600 heures d’emploi assurable durant la période de référence, il était impossible d’établir une période de prestations.

[16] En ce qui concerne l’argument de la prestataire selon lequel elle a cotisé au programme d’AE pendant de nombreuses années et selon lequel il est injuste qu’elle ne puisse recevoir de prestations lorsqu’elle en a besoin, je signale que même si la prestataire a cotisé au programme d’AE, cela ne lui donne pas droit automatiquement au bénéfice des prestations pendant une période de chômage. La Loi est un régime d’assurance et, comme dans le cas des autres régimes d’assurance, les prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations (Pannu c Canada (Procureur général), 2004 CAF 90).

[17] Lorsqu’elle a statué sur des affaires dont la décision peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a conclu :

[…] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. (Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301)

Le résultat est peut-être sévère, mais je dois me conformer à la loi et rendre des décisions fondées sur la Loi, le Règlement et les précédents jurisprudentiels pertinents.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté. La prestataire n’avait pas assez d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence pour établir une période de prestations, qu’il s’agisse de prestations régulières ou spéciales d’assurance-emploi (AE), et ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une prolongation de la période de référence.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 12 février 2019

Téléconférence

N. L., appelante

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