Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. K. (prestataire), a travaillé au cours d’une période durant laquelle il touchait des prestations d’assurance-emploi. Il a déclaré ses heures et sa rémunération, mais la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé qu’il avait sous-déclaré son revenu. La Commission a réparti le revenu supplémentaire considéré comme une rémunération, ce qui a donné lieu à un versement excédentaire que le prestataire était tenu de rembourser. 

[3] Le prestataire a demandé une révision du versement excédentaire, mais la Commission l’a maintenu. Le prestataire a interjeté appel sans succès à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, et il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] La demande de permission d’en appeler du prestataire a été reçue en retard. J’ai refusé de lui accorder un délai supplémentaire puisqu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice que de permettre la poursuite de sa demande de permission d’en appeler. Le prestataire n’a pas raisonnablement expliqué son retard et sa cause n’est pas défendable.

Questions préliminaires

La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard?

[5] Conformément à l’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la demande de permission d’en appeler doit être présentée selon les modalités prévues et dans les 30 jours suivant la date où la partie reçoit communication de la décision de la division générale.

[6] Le dossier ne contient aucune information qui confirmerait avec exactitude la date où la décision a véritablement été communiquée au prestataire. Dans de tels cas, l’article 19(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale prévoit qu’une décision est communiquée 10 jours après la date à laquelle elle a été envoyée par la poste. La décision est datée du 21 novembre 2018 et elle a été transmise par la poste ordinaire le 22 novembre 2018, accompagnée d’une lettre. La décision est donc présumée avoir été communiquée au prestataire le 2 décembre 2018.

[7] La division d’appel n’a pas reçu la demande de permission d’en appeler du prestataire avant le 7 janvier 2018, soit 35 jours après la date où la décision est présumée lui avoir été communiquée et 5 jours après l’échéance du délai de 30 jours, calculé à partir de la date où la décision est présumée lui avoir été communiquée. La demande de permission d’en appeler a donc été présentée en retard.

Questions en litige

[8] La division d’appel devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

[9] Si une prorogation de délai est accordée, peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit, de telle façon que la permission d’en appeler devrait être accordée?

Analyse

[10] L’article 57(2) de la Loi sur le MEDS confère à la division d’appel le pouvoir discrétionnaire d’accorder un délai supplémentaire à une partie demanderesse pour présenter une demande de permission d’en appeler. Bien que la division d’appel dispose de ce pouvoir, la Cour d’appel fédérale a exigé qu’elle l’exerce en considérant certains facteursNote de bas de page 1. Ces facteurs, que l’on appelle les facteurs de Gattellaro, sont les suivants :

  • le demandeur a manifesté l’intention persistante de poursuivre l’appel;
  • le retard a été raisonnablement expliqué;
  • la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  • la cause est défendable.

[11] L’importance accordée à chacun des facteurs mentionnés ci-dessus peut varier selon l’affaire et, dans certains cas, d’autres facteurs seront pertinents. Selon la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c LarkmanNote de bas de page 2, le facteur primordial est l’intérêt de la justice.

Question en litige no 1 : La division d’appel devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire et proroger le délai de présentation de la demande de permission d’en appeler?

[12] En réponse à une question dans son formulaire de demande de permission d’en appeler, qui demandait au prestataire d’expliquer la raison de son retard et de traiter de chacun des facteurs de Gattellaro susmentionnés, il a déclaré qu’il [traduction] « n’avait reçu la réponse que tard ». Aucune autre explication n’a été donnée.

[13] La demande de prorogation du délai a seulement cinq jours de retard. Il ne s’agit pas d’un retard suffisant pour que je conclue que le prestataire n’avait pas l’intention persistante de poursuivre son appel; je vais donc admettre que ce facteur est favorable à ce que la demande de permission d’en appeler aille de l’avant.

[14] Toutefois, le prestataire n’a pas expliqué pourquoi il avait déposé sa demande en retard autrement qu’en affirmant qu’il n’avait reçu [traduction] « la réponse », soit vraisemblablement la décision de la division générale, que [traduction] « tard ». Je ne connais pas les circonstances qui auraient pu faire en sorte que la décision arrive tardivement ou la date à laquelle le prestataire l’a réellement reçue. Par conséquent, je n’admets pas que le prestataire a raisonnablement expliqué pourquoi sa demande de permission d’en appeler a été présentée en retard. Ce facteur est défavorable à ce que la demande de permission d’en appeler puisse aller de l’avant.

[15] Le retard de cinq jours ne cause pas de préjudice à la capacité de la Commission d’enquêter ou de se préparer autrement à répondre à la demande de permission d’en appeler. Ce facteur est favorable à ce que la demande de permission d’en appeler aille de l’avant.

[16] Le dernier facteur établi dans l’arrêt Gattellaro est la question de savoir si le prestataire a une cause défendable. Une cause défendable a été assimilée à une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Il s’agit de la même décision que je devrais prendre au sujet de la demande de permission d’en appeler si j’accordais la prorogation.

[17] Pour accueillir une demande de permission d’en appeler, je dois pouvoir conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès, ou qu’il existe une « cause défendable », parce que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes, décrites dans les moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Le prestataire a précisé dans son formulaire de demande de permission d’en appeler que la division générale avait commis une erreur de droit. Il n’a pas précisé la façon dont elle avait commis une erreur de droit. Il soutient que la membre de la division générale a estimé que le versement excédentaire s’élevait à environ 800,00 $, mais qu’il avait reçu un avis final de la Commission, lui réclamant 1 700,00 $, et il fait valoir que l’assurance-emploi l’avait mal conseillé, que son employeur avait commis des erreurs de paie, et qu’il souffrait de stress et d’anxiété. Cependant, aucune de ces affirmations ne laisse croire que la division générale a commis une erreur de droit au sens de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

[19] J’ai suivi l’exemple de la Cour fédérale dans des causes comme KaradeolianNote de bas de page 4, dans laquelle elle a statué que « le Tribunal doit s’assurer de ne pas appliquer de façon mécanique le libellé de l’article 58 de la Loi [sur le MEDS] quand il exerce sa fonction de gardien. Il ne doit pas se laisser piéger par les moyens d’appel précis avancés par une partie qui se représente elle-même [...] ».

[20] Par conséquent, j’ai examiné le dossier à la recherche d’éléments de preuve importants qui auraient été ignorés ou mal interprétés, ou d’autres erreurs évidentes. Je n’ai pu déterminer qu’il était défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[21] Le prestataire n’a pas démontré qu’on peut soutenir que la membre de la division générale a commis une erreur au sens de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[22] À mon avis, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de proroger le délai.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit, de telle façon que la permission d’en appeler devrait être accordée?

[23] J’ai déjà déterminé qu’il n’existait pas de cause défendable afin d’évaluer si une prorogation de délai devait être accordée, et j’ai refusé la prorogation. Il n’y a donc pas lieu d’approfondir la question.

Conclusion

[24] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

[25] À titre de renseignement pour le prestataire, je constate que la Commission a fourni des observations à la division d’appel dans lesquelles elle a soustrait et annulé de la somme initiale de 1 716,00$ certains versements excédentaires, ce qui donne un versement excédentaire final net de 827,00 $. Le prestataire peut, s’il le souhaite, communiquer avec la Commission afin de confirmer la somme à rembourser.

 

Représentant :

J. K., non représenté

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