Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, D. F. (prestataire), soutient que sa demande de prestations devrait être prolongée jusqu’au 30 décembre 2017 au lieu du 30 septembre 2017 et que, par conséquent, il devrait lui rester 16 semaines de prestations à recevoir. À ce sujet, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada est plutôt d’avis que la date de fin de la demande de prestations est bien le 30 septembre 2017 puisque la répartition de la rémunération de la prestataire n’empêchait pas le versement de prestations d’assurance‑emploi et ne permettait donc pas la prolongation de la période de prestations.

[3] La division générale a déterminé qu’aucun motif prévu à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) ne permettait la prolongation de la période de prestations de la prestataire et que celle ‑ci devait prendre fin après 52 semaines, soit le 30 septembre 2017.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10 de la Loi sur l’AE

[5] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Question en litige

[6] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10 de la Loi sur l’AE en concluant que les indemnités d’assurance-salaire ne permettaient pas la prolongation de la période de prestations ?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS)Note de bas de page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10 de la Loi sur l’AE en concluant que les indemnités d’assurance-salaire ne permettaient pas la prolongation de la période de prestations?

[10] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 10 de la Loi sur l’AE. Elle fait valoir que l’article 10(10)(c) de la Loi sur l’AE prévoit que la période de prestations peut être prolongée si le prestataire touchait une indemnité pour un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

[11] La preuve démontre que la prestataire a été mise en arrêt de travail pour des raisons de maladie et qu’elle a reçu des indemnités d’assurance-salaire de son assureur pour la période du 2 octobre 2016 au 30 avril 2017. Elle n’a cependant pas fait de demande auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

[12] La prestataire soutient que les prestations qui lui ont été versées par son assureur représentent une indemnité versée en raison d’une maladie professionnelle et que l’article 10(10)(c) de la Loi sur AE doit être appliqué.

[13] L’article 10(10)(c) de la Loi sur l’AE est libellé comme suit :

Prolongation de la période de prestations

(10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

c) il touchait l’indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle; 

[14] Malheureusement pour la prestataire, il est de jurisprudence constante que des indemnités d’assurance-salaire ne constituent pas une indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de l’article 10(10)(c) de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[15] Tel que décidé par la division générale, puisqu’aucun motif ne permet la prolongation de la période de prestations de la prestataire, celle-ci a donc une durée maximale de 52 semaines. La demande de prestations d’assurance-emploi ayant été établie le 2 octobre 2016, elle prend fin le 30 septembre 2017.

Conclusion

[16] Pour les motifs ci-dessus mentionnés, le Tribunal rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 31 janvier 2019

Téléconférence

D. F., appelante

Manon Richardson, représentante de l’intimée

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