Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, Monsieur A. (prestataire), refusait de travailler au bureau lorsque son employeur était présent, invoquant des préoccupations concernant du harcèlement de la part de son employeur. L’employeur a dit au prestataire qu’il considérerait que le prestataire abandonnait son poste s’il ne venait pas travailler au bureau, mais le prestataire a tout de même refusé de se présenter lorsque l’employeur était sur place. L’employeur a prétendu que le prestataire avait démissionné.

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en précisant qu’il avait été licencié pour absentéisme. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté sa demande après avoir conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a demandé une révision, et la décision a été modifiée de sorte à préciser qu’il avait été licencié pour inconduite. Cela signifiait que le prestataire était toujours exclu du bénéfice des prestations. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale, mais son appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler.

[4] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Il n’a pas démontré qu’il est défendable que la division générale ait manqué à un principe de justice naturelle ni démontré en quoi la division générale aurait commis une quelconque erreur.

Questions en litige

[5] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur en manquant à un principe de justice naturelle?

[6] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[7] Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

Analyse

[8] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[9] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige no 1 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur en manquant à un principe de justice naturelle?

[11] Le seul moyen d’appel choisi par le prestataire porte sur le fait de savoir si la division générale a manqué à un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence.

[12] La justice naturelle renvoie à l’équité du processus et comprend des protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. L’explication du prestataire quant à sa demande de permission d’en appeler réitère sa conviction qu’il était fondé à refuser les directives de son employeur. Cela laisse croire que le prestataire est en désaccord avec la décision de la division générale ou qu’il estime que la décision était injuste, mais il n’a pas laissé entendre que le processus de la division générale était inéquitable. Le prestataire n’a pas remis en question la pertinence de l’avis d’audience de la division générale, l’échange ou la divulgation de documents avant la tenue de l’audience, la manière dont l’audience devant la division générale a été tenue, sa compréhension du processus, ou toute autre action ou procédure qui aurait nui à son droit d’être entendu ou de réfuter la preuve contre lui. Il n’a pas non plus laissé entendre que le membre de la division générale avait été partial ou qu’il avait préjugé de l’issue de l’affaire.

[13] Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1)(a) de la Loi sur le MEDS en manquant à un principe de justice naturelle.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur de droit?

[14] J’ai tenu compte de l’idée du prestataire selon laquelle la décision allait à l’encontre de l’autorité de la Cour fédérale, ce qui constituerait une erreur de droit au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS, plutôt qu’une erreur de justice naturelle. Toutefois, le prestataire n’a présenté aucun fondement de la sorte, et je ne suis pas certain d’en comprendre la signification.

[15] La division générale a eu raison de dire que l’inconduite est fondée sur les gestes de l’employé et qu’elle ne dépend pas des gestes de l’employeur. La jurisprudence prévoit clairement que lorsqu’une partie prestataire manque intentionnellement ou délibérément à un devoir ou à une obligation envers son employeurNote de bas de page 2 dans des circonstances dans lesquelles la partie prestataire sait ou devrait savoir qu’elle pourrait être licenciée en conséquence, il s’agit d’une inconduiteNote de bas de page 3. Si une partie prestataire est licenciée en raison de son inconduite, elle est exclue du bénéfice des prestationsNote de bas de page 4.

[16] Le prestataire n’a pas démontré qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1)(b) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 3 : Est-il défendable que la division générale ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée?

[17] Le prestataire n’a pas choisi le moyen d’appel qui porte sur une possible erreur de fait commise par la division générale. Toutefois, dans l’arrêt Karadeolian c Canada (Procureur général), la Cour fédérale a noté que la permission d’en appeler peut toujours être accordée si la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants, même lorsque la partie demanderesse n’a pas bien cerné une erreur de la sorte dans ses moyens d’appel. Par conséquent, j’ai examiné le dossier pour déterminer si la division générale a pu établir des faits sans prendre en considération ou bien comprendre certains éléments de preuve.

[18] Je n’ai pas trouvé une telle erreur. Le prestataire ne conteste pas le fait que l’employeur lui a ordonné de venir travailler au bureau et qu’il a refusé de travailler sur place lorsque son employeur était également au bureau. Il n’est pas non plus contesté que le prestataire a été informé des conséquences possibles s’il désobéissait à son employeur.

[19] Le prestataire est en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle ses gestes constituaient tout de même une inconduite même s’il pensait qu’il serait victime de harcèlement de la part de son employeur. Toutefois, la division générale semble avoir bien compris la preuve devant elle, et il n’est pas évident que la division générale a ignoré ou mal interprété des éléments de preuve importants et pertinents au moment de rendre sa décision. Par conséquent, il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[20] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[21] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

A. Y., non représenté

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