Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, F. H. (prestataire), a travaillé pour X comme X jusqu’au 3 novembre 2017, date à laquelle il a été congédié de son emploi. L’employeur lui reproche d’avoir tenu des propos inappropriés et grossiers envers une autre employée. Après avoir examiné la demande de prestations, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le prestataire a donc été exclu du bénéfice des prestations pour cette raison. Le prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison des gestes qui lui sont reprochés par l’employeur. Elle a conclu que le prestataire a commis un geste volontaire et délibéré d’une telle portée qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il encourait un risque réel d’être congédié.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les instructions de la Cour d’appel fédérale en matière d’inconduite. Il reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’avait aucun dossier disciplinaire et que l’employeur n’a pas respecté la gradation des sanctions. Le prestataire fait valoir qu’il a été plutôt été congédié à la suite de la perte d’un contrat par son employeur.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l'audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en droit en ne respectant pas les instructions de la Cour d’appel fédérale en matière d’inconduite. Il reproche à la division générale de ne pas avoir tenu compte du fait qu’il n’avait aucun dossier disciplinaire et que l’employeur n’a pas respecté la gradation des sanctions. Le prestataire fait valoir qu’il a été plutôt été congédié à la suite de la perte d’un contrat par son employeur.

[14] La notion d’inconduite ne prévoit pas qu’il est nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer une inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins faire preuve d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendementNote de bas de page 1.

[15] Il est bien établi que la division générale doit mettre l’accent sur la conduite du prestataire, et non sur celle de l’employeur. La question n’est pas de savoir si l’employeur s’est rendu coupable d’inconduite en congédiant le prestataire de sorte que ce congédiement serait injustifié, mais bien de savoir si le prestataire s’est rendu coupable d’inconduite et si celle-ci a entraîné la perte de son emploiNote de bas de page 2.

[16] La division générale a déterminé d’après la preuve que le prestataire a été congédié pour avoir prononcé des paroles inappropriées envers une collègue de travail et avoir essentiellement réitéré ces mêmes paroles lorsqu’il a été rencontré par son employeur pour discuter de la plainte reçue contre lui. Elle a conclu qu’en agissant ainsi, le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était de nature à mener à son congédiement.

[17] Le demandeur a admis avoir tenu des propos déplacés envers une collègue de travail, mais a soutenu devant la division générale avoir agi sous le coup de la frustration et que ceux-ci n’étaient donc pas conscients ou délibérés.

[18] Le fait que le prestataire a manqué de jugement momentanément et qu’il s’est excusé auprès de sa collègue de travail peu de temps après n’est pas pertinent pour savoir s’il y a eu inconduite au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 3.

[19] De plus, il était loisible pour la division générale de conclure que le prestataire avait fait preuve d’inconduite en prononçant des paroles inappropriées envers une collègue de travail même en l’absence de politique de l’employeur.

[20] Il est bien établi en jurisprudence qu’un comportement agressif ou violent au travail constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[21] Le Tribunal est également d’avis que la division générale n’a commis aucune erreur en concluant d’après la preuve portée à sa connaissance que l’employeur avait bel et bien congédié le prestataire pour avoir fait preuve de violence verbale au travail.

[22] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

Philippe Thériault, représentant du demandeur

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