Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. G., a demandé et a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE). Il n’a déclaré aucun revenu dans ses déclarations du prestataire pendant une période pendant laquelle il a été déterminé ultérieurement qu’il avait touché une rémunération.

[3] La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le demandeur avait touché une rémunération et elle l’a répartie sur une période de deux mois en 2017. La Commission a également imposé une pénalité et émis un avis de violation. Le demandeur a demandé une révision. La Commission a réduit la pénalité du demandeur en raison de circonstances atténuantes.

[4] La division générale a conclu que le demandeur touchait une rémunération dans la période visée et qu’elle avait été bien répartie. Elle a également conclu que le demandeur avait « sciemment » fait cinq fausses déclarations. Toutefois, elle a conclu que la Commission n’avait pas exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire et a réduit davantage la pénalité.

[5] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Il soutient que la décision générale était erronée en droit parce que la division générale a conclu qu’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a rempli ses déclarations du prestataire, mais il fait valoir que ce n’était pas le cas.

[6] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments présentés par le demandeur à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[8] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur importante relativement aux conclusions de fait, particulièrement celle selon laquelle le demandeur a « sciemment » fait de fausses déclarations?

Analyse

[9] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[10] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel proposé pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[11] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas bien évalué ce qu’il savait au moment où il a produit ses déclarations du prestataire. Il fait valoir que sa conduite était le résultat d’une erreur de bonne foi et qu’elle n’était pas intentionnelle.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[13] Je juge qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur de droit.

[14] L’appel porte sur la question de savoir si le demandeur a « sciemment » fait des déclarations fausses ou trompeusesNote de bas de page 5. Le demandeur ne conteste pas le fait que ses déclarations étaient fausses; il conteste la conclusion de la division générale selon laquelle il savait ce qu’il faisait.

[15] La division générale devait évaluer si le demandeur avait fourni une explication raisonnable pour démontrer que ses déclarations n’avaient pas été faites sciemmentNote de bas de page 6. La division générale a bien énoncé la jurisprudence contraignante et les critères juridiques applicablesNote de bas de page 7.

[16] La division générale a fait remarquer que l’explication du demandeur était qu’il n’avait pas intentionnellement fait de fausses déclarations et qu’il avait prévu annuler le versement de ses prestations d’AE. Toutefois, la division générale a conclu que le demandeur en avait une connaissance subjective : les questions figurant dans les déclarations du prestataire étaient claires, directes et sans ambiguïté, le demandeur travaillait pour l’employeur et touchait une rémunération pendant la période de prestations, et le demandeur n’avait pas fourni une explication raisonnable pour ses fausses déclarations. La division générale a donc conclu que le demandeur avait sciemment fait les déclarations.

[17] La division générale a bien appliqué les critères juridiques établis dans la jurisprudence faisant autorité de la Cour d’appel fédérale. La division générale n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

[18] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a pris en considération son témoignage et les motifs qu’il a fournis pour expliquer ses fausses déclarations. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit parce qu’elle aurait négligé d’examiner des arguments pertinents du demandeur.

[19] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès pour ce motif.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur importante relativement aux conclusions de fait, particulièrement celle selon laquelle le demandeur a « sciemment » fait de fausses déclarations?

[20] J’estime qu’il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur importante dans sa constatation des faits.

[21] Le demandeur fait valoir qu’il n’a pas fait de fausses déclarations intentionnellement et qu’il remboursait les versements excédentaires. Par conséquent, il n’aurait pas pu faire les déclarations « sciemment » et il ne devrait pas avoir à payer une pénalité. Même si le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit, ces arguments peuvent être interprétés comme des arguments selon lesquels la division générale a commis une erreur important dans ses conclusions de fait.

[22] Les observations du demandeur devant la division générale, qui comprenaient l’ensemble de ces arguments, ont été notées dans la décision de la division généraleNote de bas de page 8. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant les mêmes arguments que ceux invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[23] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je conclus que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété une preuve importante.

[24] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès pour ce motif.

Conclusion

[25] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

 

Représentant :

R. G., non représenté

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