Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire (l’appelante) est tenue de rembourser le trop-payé découlant de la répartition de sa prime de reconnaissance (prime).

Aperçu

[2] Pendant qu’elle recevait des prestations de maternité de l’assurance-emploi, l’appelante a atteint son cinquième anniversaire d’emploi et avait droit à une prime de 50,00 $. La prime a été déposée dans le compte bancaire de l’appelante le 14 mars 2018, après son retour au travail suivant son congé de maternité et son congé parental. L’employeur a émis un relevé d’emploi (RE) modifié qui indiquait le paiement de la prime de 50,00 $. 

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada, qui est l’intimée dans le présent appel, a réparti la prime de 50,00 $ rétroactivement à la semaine du 11 juin 2017. Cette répartition rétroactive a donné lieu à un trop-payé de 50,00 $ de prestations.

[4] Après réexamen, l’intimée a maintenu sa décision selon laquelle la prime de l’appelante est une rémunération à répartir sur la semaine du 11 juin 2017. L’appelante n’est pas d’accord avec la cotisation de l’intimée et demande que le trop-payé soit annulé.

Questions en litige

[5] La prime de 50,00 $ de l’appelante est-elle considérée comme une rémunération?

[6] Dans l’affirmative, comment cette prime doit-elle être répartie?

[7] Le trop-payé peut-il être annulé ou radié?

Analyse

a) Rémunération

[8] La totalité du revenu d’emploi est une rémunérationNote de bas de page 1. Tout revenu en espèces ou non que l’appelante a reçu d’un employeur est un revenuNote de bas de page 2.

[9] Il n’est pas contesté que la prime de 50,00 $ de l’appelante est une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement. J’examinerai donc maintenant la question de la répartition de cette prime.

b) Répartition

[10] La justification de la répartition de la rémunération que l’appelante reçoit, pendant une période où elle reçoit des prestations d’assurance-emploi, permet d’éviter la double indemnisationNote de bas de page 3.

[11] En l’espèce, le versement de la prime de 50,00 $ a été déclenché par l’atteinte par l’appelante de sa date d’anniversaire d’emploi, le 11 juin 2017. L’intimée a produit des éléments de preuve selon lesquels l’employeur a confirmé que l’appelante avait commencé à travailler le 11 juin 2012, de sorte que la prime de 5 ans de service était payable à l’appelante à la date anniversaire du 11 juin 2017.

[12] Lorsque l’appelante a une rémunération qui découle d’une opération, cette rémunération doit être répartie sur la semaine au cours de laquelle l’opération a été déclenchée, soit la date anniversaire de 5 ans de l’appelant, à savoir le 11 juin 2017Note de bas de page 4.

[13] Je n’accepte pas l’argument de l’appelante selon lequel la répartition rétroactive n’aurait pas eu lieu si elle avait été un homme parce que la répartition de la rémunération, en vertu de l’article 36 du Règlement, n’est pas fondée sur le sexe. La répartition de la rémunération est plutôt établie en fonction de l’événement déclencheur et du type de rémunération versée. S’il est vrai qu’un homme ne peut pas recevoir de prestations de maternité, cela ne change pas le fait que l’appelante recevait une rémunération qui doit être répartie.

[14] En ce qui concerne l’argument de l’appelante selon lequel elle n’a reçu que 49,17 $, parce que son employeur a retenu des cotisations d’assurance-emploi sur sa prime, il est bien établi en droit que le montant total de la rémunération (le montant brut avant déductions) doit être répartiNote de bas de page 5

c) Répartition rétroactive

[15] L’intimée admet d’emblée que le trop-payé résulte de la répartition rétroactive après réception du RE modifié. Ceci étant dit, l’intimée a le pouvoir de réexaminer une demande de prestations dans les 36 mois suivant le versement de ces prestationsNote de bas de page 6.

[16] Bien qu’un trop-payé résulte de la répartition rétroactive, cette situation ne change pas le fait que l’appelante reçoit des prestations auxquelles elle n’a pas droit. Elle ne modifie pas non plus les exigences de remboursement stipulées à l’alinéa 43b) de la Loi,qui prévoit que l’appelante est tenue de rembourser tout montant payé par l’intimée à titre de prestations auxquelles elle n’a pas droit.

[17] Je n’ai pas le pouvoir de trancher des questions relatives à l’annulation ou à la radiation de dettes. C’est l’intimée qui a le pouvoir de radier ou d’annuler une detteNote de bas de page 7.

[18] Je sympathise avec l’appelante compte tenu des circonstances qu’elle a présentées; toutefois, il n’y a pas d’exceptions et il n’y a pas de place à la discrétion. Je ne peux interpréter ou réécrire la Loi d’une manière contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas de page 8. Par conséquent, l’appelante est tenue de rembourser le trop-payé.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Le 18 février 2019

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