Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’appeler de la décision rendue le 8 octobre 2018 par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, H. B., a demandé et a reçu des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réajusté la rémunération du demandeur puisque ce dernier avait reçu une somme de son employeur qu’il n’avait pas déclarée. À la suite à ce réajustement, le demandeur a été avisé par la Commission qu’il devait rembourser une partie des prestations reçues.

[3] Le demandeur soutient que la somme qu’il a reçue ne devrait pas être répartie sur ses périodes de prestations parce que cette somme de paie de vacances ne constitue pas un gain supplémentaire, il avait l’obligation de prendre des vacances, et cette somme a été versée quand il ne recevait aucun revenu assurable.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision de la Commission. La division générale a conclu que le demandeur avait reçu cette somme à titre de paie de vacances, ce qui constitue une rémunération aux termes de la loi, et que la Commission avait réparti cette somme correctement.

[5] Le demandeur soutient dans sa demande de permission d’en appeler que la division générale a fondé sa décision sur des erreurs importantes concernant les faits du dossier d’appel.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que la somme reçue a correctement été répartie par la Commission?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel l’appel pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré en concluant que la somme reçue a été repartie correctement par la Commission?

[11] Non, il n’y a pas un argument selon lequel la division générale a erré.

[12] Selon le demandeur, la division générale aurait dû considérer ce qui suit : ce n’était pas une situation de cessation de travail mais un arrêt de travail; il n’a pas demandé le paiement de ses vacances; la somme est en lien avec une période de congé forcé et obligatoire; la somme a été répartie sur une période durant laquelle il n’avait reçu aucun revenu assurable; et puisque l’assurance-emploi ne s’applique que sur les salaires et revenus assurables, la somme n’aurait pas dû être répartie sur une période de prestations.

[13] Toutefois, je constate, à la lecture de la décision de la division générale, que celle-ci a noté ce qui suit :

L’appelant fait valoir que sa paie de vacances ne constitue pas un gain supplémentaire parce qu’il avait l’obligation de prendre trois semaines en vacances pendant la période des fêtes.Note de bas de page 5

… l’appelant a également affirmé qu’il ne s’agissait pas véritablement d’une cessation d’emploi parce que même si ce contrat prenait fin, l’employeur pouvait le

rappeler lorsqu’un autre contrat serait disponible.Note de bas de page 6

Bien que l’appelant était en congé déterminé par l’employeur du 23 décembre 2017 au 14 janvier 2018, celui-ci n’avait pas demandé à l’employeur de lui verser sa paie de vacances. Comme le démontrent les échanges de courriel entre l’appelant et l’employeur et comme l’appelant en a témoigné, ce n’est que le 8 janvier 2018 qu’il a demandé le versement de sa paie de vacances. L’appelant a demandé le versement de sa paie de vacances parce que l’employeur venait de l’aviser que son contrat prendrait fin le 19 janvier 2018.Note de bas de page 7

Bien que dans la situation de l’appelant celui-ci était en congé au moment où l’employeur l’a avisé que son contrat ne serait pas reconduit et qu’il prendrait fin le 19 janvier2018, ce n’est qu’à ce moment, et pour cette raison, que l’appelant a demandé le paiement de ses vacances. Même si le Tribunal comprend la déception de l’appelant, il ne peut l’exclure de l’application de la Loi.Note de bas de page 8

[14] Contrairement à l’observation du demandeur, la division générale a considéré ses arguments.

[15] Sur la question en litige, la division générale a conclu que l’appelant avait reçu une somme à titre de paie de vacancesNote de bas de page 9; que cette somme constitue une rémunération aux termes de la loi et du règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10; que l’emploi de l’appelant a cessé le 19 janvier 2018Note de bas de page 11; que la Commission avait réparti la rémunération sur les deux prochaines semainesNote de bas de page 12 et que cette somme avait correctement été répartie par la CommissionNote de bas de page 13. La division générale n’a pas erré en tirant ses conclusions.

[16] Le demandeur répète les arguments qu’il a présentés à la division générale, mais ne soulève aucun argument selon lequel la division générale aurait fondé sa décision sur une erreur susceptible de révision. Les questions que le demandeur pose dans sa demande sont basées sur des conclusions erronées tirées par le demandeur et n’ont aucun effet sur la décision.

[17] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle et qu’elle n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[18] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

H. B., pour son propre compte

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