Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, A. A. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir été licenciée pendant l’été dans le cadre de son emploi saisonnier d’enseignante suppléante. Elle a suivi un cours qui lui demandait d’être en classe du lundi au jeudi, le matin et l’après-midi. La défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté la demande de prestations de la prestataire étant donné que cette dernière était prête à travailler seulement pour des employeurs saisonniers et à temps partiel et qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. La prestataire a demandé la révision de cette décision, mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que l’inadmissibilité devait être imposée parce que la prestataire n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler conformément à l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] La prestataire veut maintenant obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. 

[5] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire déclare qu’elle est en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle sa recherche d’emploi était limitée parce qu’il s’agit de la seule façon de trouver un emploi au sein de conseils scolaires. Elle soutient que le fait de trouver un emploi auprès d’un autre conseil scolaire ne lui garantirait pas un emploi à temps plein. Elle fait valoir que, contrairement aux conclusions de la division générale, elle cherchait d’autres emplois.

[6] Le Tribunal a envoyé à la prestataire une lettre dans laquelle il lui demande d’expliquer de façon détaillée ses moyens d’appel. Dans sa réponse au Tribunal, la prestataire a essentiellement répété sa position initiale en fournissant de plus amples détails.

[7] Le Tribunal doit décider s’il est défendable que la division générale a commis une erreur susceptible de révision permettant l’accueil de l’appel.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] L’appel de la prestataire fondé sur une erreur révisable que la division générale pourrait avoir commise confère-t-il à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont elle devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle elle peut avoir gain de cause en appel.

[12] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.  

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est en cause.

Question en litige : Est-ce que la prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire déclare qu’elle est en désaccord avec la conclusion de la division générale selon laquelle sa recherche d’emploi était limitée parce que le seul moyen de trouver un emploi par l’entremise au sein de conseils scolaires. Elle soutient que le fait de trouver un autre emploi auprès d’un autre conseil scolaire ne lui garantirait pas un emploi à temps plein. Elle fait valoir que, contrairement aux conclusions de la division générale, elle cherchait d’autres emplois.

[15] La preuve non contestée et portée à la connaissance de la division générale démontre que la prestataire a suivi une formation du 4 juillet 2018 au 19 juillet 2018. Les heures de formation étaient de 8 h 30 à 16 h, du lundi au jeudi, chaque semaine.

[16] Le fait de poursuivre des études à temps plein crée une présomption que la personne qui étudie n’est pas disponible pour travailler. La partie prestataire pourrait réfuter cette présomption au moyen d’une preuve de « circonstances exceptionnellesNote de bas de page 1 ». Il incombe à la prestataire de prouver les « circonstances exceptionnelles ». La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas fourni une preuve suffisante pour s’acquitter de son fardeau.

[17] De plus, les éléments de preuve devant la division générale démontrent clairement que l’objectif premier de la prestataire était ses études et que l’emploi passait en second. 

[18] À la question simple [traduction] « Si vous trouviez un travail à temps plein, mais que l’emploi entrait en conflit avec votre cours, que feriez-vous? », la prestataire a répondu qu’elle accepterait l’emploi à condition de pouvoir retarder le début de l’emploi pour lui permettre de terminer son coursNote de bas de page 2.

[19] Au cours d’une entrevue avec la Commission, la prestataire a répété qu’elle n’abandonnerait pas son cours si celui-ci était en conflit avec une offre d’emploiNote de bas de page 3.

[20] La jurisprudence a clairement établi que le désir de terminer un cours, en dépit de possibilités d’emploi, démontre une non-disponibilité.

[21] Pendant une autre entrevue avec la Commission, la prestataire a déclaré qu’elle ne postulait pas pour des emplois parce qu’elle avait un emploi à temps partiel et qu’elle aurait un emploi à l’automne. Elle ne voulait pas d’un troisième emploiNote de bas de page 4.

[22] Par conséquent, la division générale n’a pas erré en concluant, d’après la preuve, que celle-ci, à savoir son expérience de travail combinée avec des études, était insuffisante pour réfuter la présomption de non-disponibilité de l’appelante et qu’il fallait accorder plus de poids à ses affirmations initiales, antérieures à son inadmissibilité.

[23] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

 

Représentante :

A. A., non représentée

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