Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, B. C. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a procédé à un examen du dossier et conclu que le prestataire n’avait pas perdu son emploi en raison de son inconduite. Cette décision a été maintenue à la suite d’une révision administrative du dossier, demandée par l’employeur. L’employeur a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a jugé qu’en s’appropriant des ornements de jardin sans l’autorisation de son employeur et en utilisant le camion de l’organisme à des fins personnelles, le prestataire avait commis des gestes volontaires et délibérés d’une telle portée qu’il savait ou aurait dû savoir que son congédiement était une réelle possibilité. Elle a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’appeler de la décision de la division générale.

[5] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste les conclusions de la division générale en ce qui concerne la raison de la fin de son emploi. Il fait valoir que son employeur a utilisé un prétexte pour le congédier. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage et qu’elle aurait dû lui demander une preuve corroborant sa position plutôt que de rendre une décision qui lui était défavorable. Le prestataire soutient également que l’interprète n’a pas effectué son travail selon les règles de l’art.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste les conclusions de la division générale en ce qui concerne la raison de la fin de son emploi. Il fait valoir que son employeur a utilisé un prétexte pour le congédier. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte de son témoignage et qu’elle aurait dû lui demander une preuve corroborant sa position plutôt que de rendre une décision qui lui est défavorable. Le prestataire soutient également que l’interprète n’a pas effectué son travail selon les règles de l’art.

[14] La division générale n’avait pas à juger de la sévérité de la sanction disciplinaire mais devait plutôt décider si le geste posé par le prestataire constituait de l’inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).Note de bas de page 1

[15] La notion d’inconduite n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.Note de bas de page 2  

[16] La division générale a conclu d’après la preuve que le prestataire avait été congédié pour s’être approprié des ornements de jardin sans l’autorisation de son employeur et en utilisant le camion de l’organisme à des fins personnelles. Elle a jugé que le prestataire avait perdu son emploi suite au non-respect des directives de l’employeur. La division générale a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[17] Le Tribunal constate que le prestataire avait préalablement reçu une lettre de son employeur selon laquelle il devait respecter toutes les politiques et les procédures de l’organisme, sans quoi son emploi pourrait se terminer immédiatement.Note de bas de page 3

[18] Le demandeur a admis s’être approprié les ornements de jardin sans l’autorisation de son employeur. Il a également reconnu connaître la politique de l’employeur.Note de bas de page 4

[19] La Cour d’appel fédérale a déclaré à plusieurs reprises que la violation délibérée du code de conduite de l’employeur constitue de l’inconduite au sens de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 5

[20] Le Tribunal est également d’avis que la division générale a tenu compte du témoignage du prestataire en ce qui concerne les raisons de la fin de son emploi. Elle n’a cependant pas commis d’erreur en concluant, sur le fondement de la preuve portée à sa connaissance, que l’employeur avait bel et bien congédié le prestataire pour avoir enfreint la politique de l’entreprise. Le prestataire a commis des gestes enfreignant une politique en vigueur chez l’employeur et a été congédié presque immédiatement après.

[21] Le prestataire reproche à la division générale de ne pas avoir exigé une preuve supplémentaire concernant les raisons de son congédiement avant de rendre une décision qui lui est défavorable. Il soutient que le membre aurait dû procéder à une remise de la cause afin de lui permettre de compléter sa preuve.

[22] Le Tribunal constate que le prestataire a reçu le dossier d’appel et qu’il a eu amplement le temps de préparer sa défense avant son audience devant la division générale.

[23] Il était certes approprié pour le membre de la division générale d’expliquer au prestataire le déroulement de l’instance et de l’informer du litige qu’il devait décider, à savoir, si le prestataire avait commis une inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE, mais son obligation n’allait pas aussi loin que d’agir comme représentant du prestataire. 

[24] Il appartenait au prestataire de présenter la preuve qu’il jugeait nécessaire au moment de l’audience devant la division générale ou de demander une remise de l’audience, s’il désirait compléter sa preuve au dossier, avant que la division générale ne rende sa décision.

[25] Le prestataire soutient également que l’interprète n’a pas effectué son travail selon les règles de l’art lors de l’audience. Il n’explique cependant pas quelle erreur aurait été commise par la division générale après ce manquement allégué de l’interprète. De plus, le Tribunal constate que la décision de la division générale repose sur les faits portés à sa connaissance, tel que relatés par chacune des parties.

[26] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[27] Le Tribunal constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[28] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

R. Brady Subedar, représentant du demandeur

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