Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante (Commission), a refusé de verser des prestations d’assurance-emploi à l’intimé, A. T. (prestataire). Selon la Commission, le prestataire a donné un ultimatum à son employeur et, devant le refus de lui accorder une augmentation, il a quitté volontairement son emploi sans justification, et il ne s’agissait pas de la seule solution raisonnable dans son cas. Selon le prestataire, il n’a pas quitté volontairement son emploi. L’employeur a retiré son nom de l’horaire de travail. Le prestataire a présenté une demande de révision de cette décision. La Commission a cependant maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas volontairement quitté son emploi puisqu’il n’avait pas le choix de quitter ou de rester. Pour la division générale, l’employeur a refusé de discuter d’une augmentation de salaire et a retiré le nom du prestataire de l’horaire de travail.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La Commission fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle fait valoir que la division générale n’a pas tenu compte de l’ultimatum donné à l’employeur par le prestataire. La Commission soutient également que la division générale a erré en droit en n’appliquant pas le critère juridique du congédiement aux faits du dossier.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il doit également décider si la division générale a erré en droit en n’appliquant pas le critère juridique du congédiement aux faits du dossier.

[6] Le Tribunal rejette l’appel de la Commission.

Questions en litige

[7] Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, plus particulièrement en ne tenant pas compte de l’ultimatum donné à l’employeur par le prestataire?

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit en n’appliquant pas le critère juridique du congédiement aux faits du dossier?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[11] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, plus particulièrement, en ne tenant pas compte de l’ultimatum donné à l’employeur par le prestataire?

[12] La division générale, qui a eu l’avantage d’entendre le témoignage du prestataire, a conclu que celui-ci n’avait pas quitté volontairement son emploi. Elle a jugé que le témoignage du prestataire lors de l’audience était crédible.

[13] La division générale a conclu que le prestataire avait tenté de négocier de nouvelles conditions de travail avec l’employeur. Il n’a cependant pas reçu une réponse favorable de son employeur. Par la suite, l’employeur a indiqué « terminé » à la section du prestataire sur l’horaire des employés affiché à la salle des employés. Il n’a donc pas eu d’autres choix que de quitter les lieux.

[14] Selon la Commission, le prestataire a demandé une augmentation de salaire à l’employeur et lui a donné un ultimatum. Devant le refus de l’employeur, le prestataire a décidé de quitter volontairement son emploi.

[15] Il ressort de la décision de la division générale que celle-ci n’a pas accordé foi à la position de la Commission selon laquelle le prestataire avait donné un ultimatum à son employeur. La division générale a plutôt retenu du témoignage du prestataire que, lors de ses communications avec la Commission, cette dernière insistait pour dire qu’il avait donné un ultimatum à son employeur, alors qu’il a déclaré avoir tenté de se négocier des meilleures conditions de travail.

[16] Le Tribunal est d’avis que la preuve appuie la conclusion de la division générale selon laquelle le prestataire n’a pas volontairement quitté son emploi. La preuve prépondérante démontre que l’employeur a refusé de discuter d’une augmentation de salaire et a retiré le nom du prestataire de l’horaire de travail avec la mention « terminé ». Le prestataire n’avait donc pas le choix de quitter ou de rester au travail.

[17] Il est depuis longtemps établi que la division d’appel n’est pas habilitée à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale.

[18] De plus, il est de jurisprudence établie qu’à moins de circonstances particulières évidentes, la question relative à la crédibilité doit d’abord être laissée à la division générale qui est mieux en mesure d’en décider. La division d’appel n’interviendra que s’il devient manifeste que le prononcé de la division générale sur cette question est déraisonnable, dans le contexte de la preuve des faits mis devant elle pour lui permettre d’en décider.

[19] Le Tribunal ne trouve aucune raison d’intervenir ici sur la question de crédibilité telle qu’elle est évaluée par la division générale.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce que la division générale a erré en droit en n’appliquant pas le critère juridique du congédiement aux faits du dossier?

[21] Pour les motifs mentionnés ci-dessus, ce moyen d’appel est sans fondement.

[22] La preuve prépondérante devant la division générale n’appuie pas une conclusion d’inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[23] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 31 janvier 2019

Téléconférence

Anik Dumoulin, représentante de l’appelante.

A. T., intimé

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