Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Contexte

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a infligé une pénalité à D. D. (prestataire) relativement à ses prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) en 2017. La Commission a réduit la pénalité après révision, et le prestataire a interjeté appel du reste de la pénalité devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Un membre de la division générale a finalement choisi d’instruire la cause au moyen de questions et de réponses. L’avis d’audience formulant les questions a été envoyé au prestataire le 23 novembre 2018, et une version modifiant corrigeant la date limite pour la réponse a été envoyée le 6 décembre 2018. Les deux avis d’audience ont été envoyés à l’adresse courriel figurant dans l’avis d’appel rempli par le prestataire environ cinq mois auparavant, le 27 juin 2018.

[4] Le membre a ensuite rendu une décision le 1er janvier 2019 sans avoir reçu une réponse aux questions formulées dans l’avis d’audience. Le membre a noté que les deux parties avaient consenti à communiquer par courriel et que des messages vocaux ont été laissés au prestataire et à sa représentante relativement à l’erreur concernant la date limite.

Entente

[5] Une conférence de règlement a été tenue à cet égard, au titre de l’article 17 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale. Les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler du prestataire et son appel devraient être accueillis au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Les parties ont également convenu que la réparation appropriée est le renvoi de l’affaire à la division générale pour réexamen.

[6] Cette issue est conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et à la preuve versée au dossier, comme il est énoncé ci-dessous.

[7] La division d’appel doit accorder la permission d’en appeler à moins que l’appel n’ait "aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1". L’un des moyens d’appel à la division d’appel est que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelleNote de bas de page 2. Il est bien établi depuis longtemps que le droit d’être entendu est un droit fondamental de justice naturelle et qu’un manquement à ce droit constitue un motif de nouvelle audience. 

[8] Les détails suivants appuient la conclusion selon laquelle le prestataire n’a pas eu l’occasion raisonnable de répondre aux questions posées dans l’avis d’audience :

  • Selon le relevé d’un appel téléphonique du prestataire à l’intention de la division générale le 9 janvier 2019, le prestataire a cherché à obtenir une mise à jour sur son appel et il a été choqué d’apprendre qu’une décision avait déjà été rendue. Le prestataire n’a pas reçu les avis d’audience parce que son adresse électronique avait changé entre juin 2018 et novembre 2018.
  • Même si le membre a déclaré dans sa décision que le prestataire avait consenti à la communication par courriel, il n’a pas renvoyé à une preuve particulière à ce sujet. Après avoir examiné l’avis d’appel initial et toutes les communications entre le prestataire et le personnel de la division général au dossier, je ne constate aucun consentement de ce genre. Il n’est pas évident de savoir si le prestataire a reçu le message vocal concernant la date limite de réponse, mais, même si c’était le cas, un tel message (renvoyant à la date dans un document qui n’avait pas été reçu) ne constituerait pas une solution de rechange adéquate pour l’avis d’audience.
  • Contrairement au formulaire utilisé actuellement pour les appels en matière d’AE devant la division généraleNote de bas de page 3, le formulaire en vigueur au moment où le prestataire a déposé son avis d’appelNote de bas de page 4 ne comprenait pas une autorisation pour communiquer par courriel au moyen de l’adresse électronique fournie. De plus, contrairement au formulaire utilisé actuellement, le formulaire du prestataire n’avertissait pas celui-ci que la possibilité de communication par courriel serait présumée après la réception d’un courriel de sa part.
  • Dans le formulaire Désignation d’un représentant rempli le 10 octobre 2018, la représentante du prestataire n’a pas autorisé la communication par courriel. Quoi qu’il en soit, le Tribunal avait informé le prestataire au moyen d’une lettre datée d’octobre 2018 qu’il recevrait personnellement des renseignements sur son audience.

[9] Dans ce contexte, je conviens avec les parties que le prestataire n’a pas eu l’occasion adéquate de présenter sa preuve à la division générale. En poursuivant l’appel en l’absence d’une réponse aux avis d’audience envoyés par courriel, dans des circonstances où le prestataire n’a pas autorisé la communication par courriel et où il n’était pas au courant de cette possibilité, la division générale n’a pas observé un principe fondamental de justice naturelle. Le prestataire avait une chance raisonnable de succès dans le cadre de son appel devant la division d’appel, et la permission d’en appeler est accordée. Le prestataire a également eu gain de cause dans son appel devant la division d’appel, et l’appel est accueilli.

[10] Le dossier en l’espèce est incomplet, et je ne peux donc pas rendre une décision sur le contenu de l’appel du prestataire. L’affaire doit plutôt être renvoyée à la division générale afin qu’une nouvelle audience soit tenue, comme il en a été convenu par les parties. La division générale est tenue d’examiner le mode d’audience en l’espèce, à la lumière de la déclaration du prestataire selon laquelle il a changé d’emplois et qu’il était maintenant apte à participer à une audience par téléconférence (la méthode sélectionnée à l’origine par le membre de la division générale). La division générale est également tenue de fournir au prestataire une copie des questions posées en novembre 2018 afin que ce dernier soit au courant des renseignements demandés.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Représentants :

D. D., non représenté
L. Laviolette, représentante de la défenderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.