Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, S. N. (prestataire), a présenté une demande de prestations de maladie. La Commission a avisé la prestataire qu’elle refusait de lui verser des prestations d’assurance-emploi pour maladie comme elle n’aurait pas été disponible pour travailler si elle n’avait pas été malade. Selon la Commission, la prestataire préfère travailler à temps partiel chez l’employeur et consacrer le reste du temps à son entreprise. Par conséquent, la prestataire n’a pas démontré qu’elle aurait été disponible pour occuper un emploi à temps plein, n’eût été sa blessure de ski. La prestataire a demandé la révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. 

[3] Dans sa décision, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé que, n’eût été sa blessure, elle aurait été disponible pour travailler.

[4] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que la division générale, en ignorant la preuve portée à sa connaissance, a erré en concluant que, n’eût été sa blessure, elle n’aurait pas été disponible pour travailler aux termes de l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que, n’eût été sa blessure, la prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler aux termes de l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’AE.

[6] Le Tribunal accueille l’appel de la prestataire.

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel au regard des décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Est-ce que la division générale a erré en concluant que, n’eût été sa blessure, la prestataire n’aurait pas été disponible pour travailler aux termes de l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’AE?

[10] La prestataire fait valoir que la division générale, en ignorant la preuve portée à sa connaissance, a erré en concluant que, n’eût été sa blessure, elle n’aurait pas été disponible pour travailler aux termes de l’article 18(1)(b) de la Loi sur l’AE.

[11] La Commission recommande à la division d’appel d’accueillir l’appel de la prestataire. Elle soutient qu’elle a induit la division générale en erreur en maintenant sa décision lors de la révision administrative.

[12] La Commission fait valoir qu’en vertu de l’alinéa 18(1)(b) de la Loi sur l’AE, la prestataire avait le droit de recevoir des prestations de maladie durant la période en litige car, si elle n’avait pas été malade, elle aurait continué de travailler chez son employeur habituel, selon son horaire normal de travail.

[13] Considérant les arguments au soutien de l’appel de la prestataire et la position de la Commission en appel, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

[14] Pour les motifs susmentionnés, il y a lieu d’accueillir l’appel.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier.

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