Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. C., a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en août 2018. Elle a d’abord essayé de soumettre une déclaration de prestations en ligne en octobre 2018, sans succès, car le système ne lui autorisait pas l’accès. Elle n’a pas réussi à joindre Service Canada par téléphone, et lorsqu’elle a fini par se rendre dans un centre de Service Canada, on lui a dit de présenter une nouvelle demande de prestations. Elle a présenté une autre demande le 22 novembre 2018 et a présenté sa première demande de prestations le 1er décembre 2018.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que la demanderesse n’était pas admissible au bénéfice des prestations du 3 septembre au 18 novembre 2018 parce qu’elle n’avait pas présenté ses demandes de prestations dans le délai prévu de trois semaines. La demanderesse a demandé à la Commission de considérer ses demandes comme ayant été présentées dans le délai prescrit. La Commission a rejeté sa demande étant donné que la demanderesse ne disposait pas d’un motif valable pour justifier la présentation tardive de ses demandes.

[4] La division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas présenté de demande de prestations dans le délai prévu de trois semaines et, par conséquent, qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations pour ces semaines. En outre, la division générale a conclu que la demanderesse ne disposait pas d’un motif valable pour justifier son retard.

[5] La demanderesse a déposé la demande auprès de la division d’appel et a soutenu que la division générale n’a pas évalué adéquatement son cas. Elle prétend que la décision de la division générale était erronée, parce qu’elle a essayé de soumettre ses déclarations en ligne, mais le système ne lui autorisait pas l’accès, et qu’elle a appelé la ligne de soutien technique pour obtenir de l’aide, mais sans succès.

[6] J’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès puisque la demande ne fait que répéter les arguments présentés par la demanderesse à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Question en litige

[7] Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas de motif valable pour justifier son retard?

Analyse

[8] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel accorde ou refuse la permission d’en appeler, et un appel peut seulement être instruit si cette permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable susceptible de donner gain de cause à l’appelNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige : Est-il défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait en concluant que la demanderesse n’avait pas de motif valable pour justifier son retard?

[11] J’estime qu’il n’est pas défendable que la division générale ait commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[12] Le présent appel porte sur la question de savoir si la demanderesse était fondée à retarder la présentation de sa demande pendant toute la période du retardNote de bas de page 5. Il appartient à la partie demanderesse de prouver qu’elle avait un motif valableNote de bas de page 6. La question qu’il faut se poser pour déterminer si la partie demanderesse avait un motif valable est de savoir si cette dernière a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s’acquitter de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[13] La division générale a bien énoncé les dispositions législatives pertinentes, la jurisprudence contraignante et les critères juridiques applicablesNote de bas de page 8.

[14] La division générale a tenu compte de la preuve au dossier documentaire. Elle a aussi tenu compte du témoignage que la demanderesse a livré durant l’audience par téléconférence. La division générale a tenu compte de l’explication de la demanderesse justifiant la présentation tardive de ses déclarations, y compris le fait que le système ne lui autorisait pas l’accès, ainsi que ses tentatives infructueuses de joindre Service Canada par téléphone.

[15] La division générale a tenu compte de la situation de la demanderesse et a conclu ce qui suit :

[traduction]
[…] après avoir utilisé en vain le service de déclaration en ligne et ne pas avoir réussi à communiquer avec la Commission par téléphone, une personne raisonnable et prudente se serait rendue sans tarder dans un centre de Service Canada et aurait immédiatement suivi les conseils qu’on lui aurait donnés. J’estime qu’une période de temps importante s’est écoulée entre la tentative [de la demanderesse] de soumettre sa déclaration bihebdomadaire le 7 octobre et la présentation de sa nouvelle demande de prestations, plus d’un mois plus tard, le 22 novembre. En ne prenant pas les mesures nécessaires rapidement, elle n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables et, par conséquent, elle n’a pas prouvé qu’elle disposait d’un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 9.

[16] Dans sa demande, la demanderesse affirme qu’elle a essayé de soumettre ses déclarations, mais son compte était bloqué, et qu’elle a appelé la ligne de soutien technique pour obtenir de l’aide, mais sans succès.

[17] Dans sa décision, la division générale a noté les observations de la demanderesse qui ont été portées à sa connaissance, qui incluaient chacun de ces arguments. Essentiellement, la demanderesse cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant les mêmes arguments qu’elle a invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[18] Ce motif ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès.

[19] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. J’estime que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve important. Rien ne laisse croire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ou qu’elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

[20] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La demande est donc rejetée.

 

Représentante :

C. C., non représentée

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