Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas démontré qu’il y a des « faits nouveaux » ou que la décision GE-18-2311 a été rendue sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait; par conséquent, la décision n’est ni annulée ni modifiée.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a exclu le prestataire du bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 11 février 2018. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal). Son appel (dossier GE-18-2311) a été accueilli en partie. Le prestataire a démontré qu’il était fondé à quitter son emploi à compter du 6 février 2018. Toutefois, il n’a pas prouvé sa disponibilité du 5 avril 2018 au 3 mai 2018. Le prestataire demande maintenant que cette décision soit annulée ou modifiée. Le prestataire a indiqué que l’agent de la Commission ne lui a pas demandé de fournir une preuve de ses démarches de recherche d’emploi à partir d’avril. Il ajoute qu’il fournit de nouveaux renseignements (RADG2-4 à RADG2-8).

Questions préliminaires

[3] Le 18 janvier 2019, les parties ont été invitées à déposer des documents ou des observations supplémentaires dans un délai de 30 jours en réponse à la demande du prestataire présentée en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS (article 47 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS). Le 23 janvier 2019, le Tribunal n’a reçu une réponse que de la Commission (RADG3). Le prestataire n’a pas présenté d’autres observations.

[4] Le Tribunal a rendu la décision suivante sur la foi du dossier (article 48 du Règlement sur le TSS).

Question en litige

[5] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :

La décision dans le dossier d’appel GE-18-2311 devrait-elle être annulée ou modifiée?

  1. Des faits nouveaux ont-ils été présentés au Tribunal?
  2. La décision a-t-elle été prise sans avoir connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait?

Analyse

Question en litige : La décision dans le dossier d’appel GE-18-2311 devrait-elle être annulée ou modifiée?

[6] Le Tribunal peut annuler ou modifier une décision qu’il a rendue relativement à une affaire d’assurance-emploi a) si des faits nouveaux lui sont présentés ou b) s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait (alinéa 66(1)a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

(a) Des faits nouveaux ont-ils été présentés au Tribunal?

[7] Non. Les renseignements fournis par le prestataire avec sa présente demande ne sont pas considérés comme des « faits nouveaux ».

[8] D’après la Cour d’appel fédérale, pour qu’ils soient considérés comme étant des « faits nouveaux », les faits doivent a) s’être produits après que la décision a été rendue ou b) avant que la décision ne soit rendue, mais dans ce cas, ils n’auraient pu être découverts par un prestataire agissant avec diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être décisifs au vu de la question en litige (Chan, A-185-94).

[9] La preuve a été présentée avant que la décision ne soit rendue. Le prestataire avait déjà informé la Commission et le Tribunal que, le 13 avril 2018, il avait été interviewé pour l’emploi qu’il a commencé à occuper le 3 mai 2018. Il soutient maintenant qu’il s’était également inscrit et qu’il a assisté à un atelier sur la recherche d’emploi du 17 au 20 avril 2018; il a alors reçu de l’aide pour rédiger son curriculum vitae le 19 avril 2018. Le prestataire savait que ces faits s’étaient produits avant que la décision soit rendue le 30 novembre 2019. Il aurait donc pu les présenter à tout moment avant cette décision.

[10] Le prestataire soutient que lorsqu’il a parlé à la Commission, on ne lui a pas demandé de présenter une preuve de ses démarches de recherche d’emploi. La Commission a toutefois fait valoir que le 5 juin 2018, elle a expressément demandé au prestataire de fournir une preuve de sa recherche d’emploi à compter du 5 avril 2018. Le prestataire a fourni une liste de ses démarches du 23 janvier 2018 au 13 avril 2018. La Commission note également que le 26 avril 2018, lorsqu’on l’a interrogé au sujet de l’atelier tenu du 17 au 20 avril 2018, il a déclaré qu’il n’y avait pas encore participé et que l’atelier était prévu pour la semaine suivante, au cours de laquelle il devait commencer à travailler (RADG3). Le Tribunal confirme encore une fois que ces faits étaient connus du prestataire (et de la Commission) avant que le Tribunal rende sa décision.

[11] De plus, le Tribunal conclut que cette preuve n’est pas déterminante quant à la question de sa disponibilité. Le Tribunal soutient que même si le prestataire s’est inscrit à l’atelier et y a assisté, il ne s’agit pas d’une preuve suffisante d’une recherche d’emploi soutenue durant laquelle il a fait des démarches habituelles et raisonnables au cours de la période du 5 avril 2018 au 2 mai 2018.

[12] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la preuve et les faits qui sont maintenant présentés ne constituent pas des « faits nouveaux ».

b) La décision a-t-elle été prise sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait?

[13] Bien que ce ne soit pas nécessaire, le Tribunal s’est également demandé si la décision rendue avait été prise sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou en se fondant sur une erreur à l’égard d’un tel fait.

[14] Le Tribunal constate que la même preuve qui a déjà été soumise à la Commission (GD3-21 et GD3-39) était devant le Tribunal au moment où la décision a été rendue. Le prestataire a fait valoir qu’il a assisté à l’atelier, mais n’a pas fourni de preuve de sa participation. Le Tribunal a revu cette même preuve et conclut qu’il n’y avait pas d’erreur de fait essentiel. Pour cette raison, le Tribunal n’est pas convaincu que la décision GE-18-2311 a été rendue sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel ou qu’elle était fondée sur une erreur à l’égard d’un tel fait.

[15] Le Tribunal conclut que la décision rendue dans l’appel GE-18-2311 ne sera ni annulée ni modifiée. Le prestataire n’a pas présenté de faits nouveaux et le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel était fondé sur une erreur ou qu’il a été tranché sans avoir eu connaissance d’un fait essentiel.

Conclusion

[16] La décision dans le dossier d’appel GE-18-2311 n’est ni annulée ni modifiée.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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