Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. S. (prestataire), touchait des prestations d’assurance-emploi au moment où il a perdu le code d’accès qui lui permettait de remplir les déclarations régulières en ligne. Après un délai important pendant lequel le prestataire n’a touché aucune prestation, il a obtenu un nouveau code d’accès, a soumis des déclarations et a commencé à toucher des prestations de nouveau. Le prestataire a également demandé à la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, d’antidater ses déclarations afin qu’il puisse toucher les prestations pour la période pendant laquelle il n’avait pas touché de prestations.

[3] La Commission a rejeté la demande du prestataire parce qu’elle a conclu que celui-ci n’avait pas un motif valable pour justifier le dépôt tardif de ses déclarations. Lorsque le prestataire a demandé une révision auprès de la Commission, celle-ci a maintenu sa décision originale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais l’appel a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Il est impossible de soutenir que la décision de la division générale était fondée sur une conclusion de fait erronée.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision selon laquelle le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le dépôt tardif de ses déclarations sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le prestataire a perdu son code d’accès le 13 mars 2018?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de se poursuivre, il me faut conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision selon laquelle le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le dépôt tardif de ses déclarations sur une conclusion de fait erronée selon laquelle le prestataire a perdu son code d’accès le 13 mars 2018?

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir ce qui suit : [traduction] « L’agente de l’assurance-emploi a souligné le 29 mai que [le prestataire] a perdu le [code d’accès pour remplir des déclarations en ligne] le 13 mars - Cela est incorrect. » La décision de la division générale est datée du 30 novembre 2018, et non du 29 mai, mais le dossier de la Commission souligne une discussion avec une agente de la Commission ayant eu lieu le 29 mai 2018 et pendant laquelle il est mentionné que le prestataire a perdu son code d’accès vers le 12 mars 2018Note de bas de page 2. Je dois présumer que l’argument du prestataire renvoie à la note de la Commission et que sa préoccupation concerne la façon dont sa déclaration a été consignée par l’agente de la Commission le 29 mai 2018.

[10] Il était loisible au prestataire de contester les conclusions ou les constatations de la Commission devant la division générale. Cependant, en l’espèce devant la division d’appel, il doit cerner une erreur commise par la division générale. Le prestataire n’a pas cerné la façon dont la division générale a commis une erreur en examinant la preuve portée à sa connaissance.

[11] Néanmoins, j’ai examiné le dossier afin de constater une erreur ou une preuve ignorée qui aurait pu permettre de soutenir que la division générale a commis une erreur. Cela est conforme au jugement de la Cour fédérale dans l’affaire Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 3, dans laquelle la cour a déterminé que la permission d’en appeler peut tout de même être accordée si la division générale a vraisemblablement ignoré ou mal interprété des éléments de preuve principaux, même si la partie demanderesse n’a pas bien cerné une telle erreur dans les moyens d’appel.

[12] Dans sa décision, la division générale a déclaré que le prestataire a perdu le code d’accès le 13 mars 2018. À l’audience, lorsque la membre de la division générale a demandé au prestataire si le 13 mars était la date exacte, le prestataire a convenu que ce l’étaitNote de bas de page 4. Toutefois, le prestataire a accepté cette date immédiatement après que la division générale l’a informé qu’il avait précédemment dit à la Commission que la date était le 13 marsNote de bas de page 5.

[13] La question de la division générale au prestataire démontre qu’elle s’était trompée quant à la déclaration précédente du prestataire. Selon les notes de la Commission, le prestataire a dit avoir perdu le code [traduction] « vers le 12 mars 2018Note de bas de page 6 ». Rien ne démontre dans les documents présentés à la division générale que le prestataire avait déclaré avoir perdu le code d’accès le 13 mars. Pendant l’audience, le prestataire a convenu avec la membre que la date était le 13 mars, mais il pourrait bien avoir été influencé par l’erreur de la division générale et la façon dont la question lui a été posée.

[14] Il est au moins défendable que la division générale avait tort lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait perdu le code d’accès le 13 mars 2018. Toutefois, pour conclure qu’il est défendable que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c), je devrais également déterminer qu’il est défendable que la division générale ait fondé sa décision sur cette conclusion.

[15] Je ne conviens pas qu’il est défendable que la décision de la division générale ait été fondée sur la conclusion selon laquelle le prestataire avait perdu le code d’accès le 13 mars 2018 particulièrement.

[16] Avant que la membre de la division générale ne laisse entendre que le prestataire avait perdu le code d’accès le 13 mars, la membre a d’abord demandé au prestataire de façon vague le moment où il a perdu le code d’accès. Le prestataire a déclaré qu’il allait [traduction] « seulement retourner à la date qu’[il] avait mis auparavant parce que beaucoup de temps [avait passé]Note de bas de page 7 ». Le 12 mars est la seule date qu’il avait donnée à la Commission comme date à laquelle il avait perdu le code d’accès. Par conséquent, même si la preuve pourrait ne pas appuyer une conclusion selon laquelle le prestataire a perdu le code d’accès le 13 mars 2018, la seule autre preuve portée à la connaissance de la division générale est celle selon laquelle le prestataire l’a plutôt perdu le 12 mars.

[17] Si je présume que la division générale était principalement concernée par le délai pendant lequel le code d’accès était perdu, ce délai aurait été d’environ neuf semaines, ce qui serait donc un délai important, peu importe si la division générale a accepté le 13 mars ou le 12 mars comme date de la perte du code d’accès. En fait, si la date du 12 mars était considérée comme la date exacte au lieu du 13 mars, le délai serait prolongé d’une journée.

[18] Le fait que la date du 13 mars 2018 pourrait avoir été interprétée comme celle à laquelle le code d’accès a été perdu au lieu du 12 mars ne permet pas de soutenir que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion erronée selon laquelle le prestataire n’avait pas un motif valable pour justifier le retard.

[19] Je n’ai constaté aucune preuve qui aurait pu être ignorée ou fausse dans le dossier et qui aurait pu appuyer une cause défendable. Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentants :

S. S., non représenté

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