Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’appelant est donc admissible aux prestations. Les motifs sont expliqués ci-dessous.

Aperçu

[2] L’appelant a travaillé 30 heures semaine comme contractuel pour X (X). Son contrat a pris fin le 27 juillet 2018. L’appelant ne s’attendait pas à ce qu’on lui offre de prolonger son contrat, alors son épouse ou son époux et lui ont réservé une croisière de 10 jours qui commençait à la fin août 2018.

[3] Environ deux semaines avant que le contrat de l’appelant prenne fin, X lui a offert une prolongation de son contrat. Il a décliné l’offre, car X n’était pas en mesure de donner suite à ses plans de vacances. X a ensuite produit un relevé d’emploi qui mentionnait que l’appelant avait quitté son poste. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (appelée la Commission dans cette décision) a évalué la demande de prestations de l’appelant et l’a exclu du bénéfice des prestations parce qu’il a choisi de quitter son emploi.

[4] La Commission a maintenu sa décision après révision. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal.

Question en litige

[5] Je dois déterminer si l’appelant était fondé à choisir de quitter son emploi. Je dois trancher les questions suivantes :

  1. L’appelant a-t-il choisi de quitter son emploi?
  2. Dans l’affirmative, les circonstances entourant sa décision montrent-elles qu’il était fondé à faire ce choix?

Analyse

[6] L’assurance-emploi verse des prestations aux personnes qui sont involontairement séparées de leur emploi et qui sont sans travailNote de bas de page 1. La Commission exclut une partie prestataire du bénéfice des prestations si elle est incapable de montrer qu’elle était fondée à choisir de quitter son emploiNote de bas de page 2. En l’espèce, l’appelant affirme qu’il était fondé à refuser une prolongation de son contrat.

[7] Je dois d’abord déterminer si l’appelant a choisi de conserver cet emploi ou de le quitterNote de bas de page 3. Je dois ensuite tenir compte des circonstances énumérées dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) afin d’évaluer si l’appelant a montré qu’il était fondé à quitter son emploi, toutefois je ne peux pas limiter mon évaluation aux circonstances figurant dans la liste. Ce que l’appelant doit prouver, c’est que l’ensemble de ses circonstances, qu’elles figurent dans la liste ou non, montrent qu’il est plus probable que le contraire qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi. De plus, l’appelant doit prouver qu’il n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi même lorsqu’une circonstance figurant sur la liste existeNote de bas de page 4.

[8] Je ne peux pas conclure que l’appelant avait le choix de quitter son emploi, car il était prévu qu’il prenne fin le 27 juillet 2018.

[9] L’appelant a affirmé que lorsqu’il a reçu l’offre de prolongation de son contrat en juillet 2018, il a dit à sa ou son superviseur que son épouse ou son époux et lui avaient réservé des vacances qui débutaient quelques semaines après la fin prévue de son contrat actuel. Il a exprimé l’intérêt de renouveler son contrat si X pouvait tenir compte de ses plans de vacances. Il a demandé s’il pouvait prendre un congé sans solde ou s’il pouvait travailler et accumuler des heures pour couvrir sa période de congé. Il a également demandé s’il pouvait retarder le début de la prolongation du contrat jusqu’à son retour de vacances. Il a déclaré que X lui a dit ne pouvoir lui offrir aucune de ces options.

[10] L’appelant a affirmé que sa ou son superviseur lui a ensuite dit que s’il refusait la prolongation, son relevé d’emploi mentionnerait qu’il a quitté son emploi, car son contrat a pris fin et que cela ne nuirait pas à sa demande d’assurance-emploi.

[11] La Commission a soutenu que le refus par l’appelant d’accepter la prolongation du contrat [traduction] « est considéré comme un cas de départ volontaire ». Elle a aussi affirmé que l’appelant a fait le [traduction] « choix personnel » de prendre des vacances plutôt que de demeurer à son emploi.

[12] Ce que l’appelant a choisi de faire après la fin prévue de son emploi n’est pas pertinent, car la loi n’oblige pas l’appelant à renouveler indéfiniment son emploi contractuel. Par conséquent, choisir de refuser l’offre de renouvellement de son emploi contractuel ne revenait pas à choisir de quitter son emploi sans justificationNote de bas de page 5. J’estime que la Commission n’a pas prouvé que l’appelant a fait le choix de quitter volontairement son emploi au sens de l’article 29(b.1) de la Loi sur l’AENote de bas de page 6.

[13] Je dois examiner si l’appelant était fondé à choisir de quitter son emploi seulement si la Commission prouve qu’il a fait ce choix. J’ai conclu que la Commission n’avait pas prouvé que l’appelant avait choisi de quitter son emploi lorsqu’il a refusé l’offre de renouvellement de son contrat. À la lumière de cette conclusion, je n’ai pas besoin d’examiner si l’appelant a démontré qu’il était fondé à quitter son emploi.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 26 février 2019

Téléconférence

A. C., appelant

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