Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. S. (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) après avoir été sans emploi pendant 12 semaines. Lorsqu’il a demandé que sa demande soit antidatée à la date de son licenciement, la défenderesse, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a rejeté cette demande. La Commission a conclu que le prestataire n’avait pas un motif valable pour retarder le dépôt de sa demande.

[3] Le prestataire a demandé une révision, mais la division générale a maintenu sa décision originale. L’appel du prestataire devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a été rejeté. Il demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel. Il est impossible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve ou tiré une conclusion de façon abusive ou arbitraire.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre au processus d’appel de poursuivre, il me faut conclure qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a fait valoir que le conseil arbitral a conclu que le motif du prestataire pour retarder le dépôt de sa demande était bon et que son retard était justifié en raison de circonstances exceptionnelles. Il a déclaré que le décès accidentel de proches parents durant la période de son retard constituait une circonstance exceptionnelle.

[10] Je ne suis pas certain de la raison pour laquelle le prestataire a mentionné le conseil arbitral dans sa demande de permission d’en appeler. Le Conseil arbitral était autrefois le premier niveau d’appel dans un système d’appel administratif ayant été remplacé par le Tribunal de la sécurité sociale il y a plus de cinq ans de cela. Rien dans le dossier ne démontre que le conseil arbitral a participé à l’espèce.

[11] Si le prestataire mentionne le conseil arbitral comme une autorité dans l’interprétation de la façon dont le droit devrait être appliqué aux faits, la division générale n’est pas obligée de suivre les décisions du conseil arbitral ou même les décisions du juge-arbitre du Canada, instance où on interjetait auparavant appel des décisions du conseil arbitral, ce que je ne suis pas tenu de faire également. En l’espèce, je ne peux même pas déterminer si le raisonnement d’une décision du conseil arbitral relativement à des questions ou à des faits similaires peut être convaincant, car le prestataire n’avait pas cité une décision particulière.

[12] Si le prestataire avait précédemment poursuivi l’appel dans des circonstances similaires, selon lui, et s’il avait obtenu un résultat favorable devant le conseil arbitral à ce moment-là, rien ne démontre cela dans le dossier, et l’appel n’était pas devant la division générale. Quoi qu’il en soit, la division générale est tenue de rendre une nouvelle décision fondée sur la preuve portée à sa connaissance.

[13] Le prestataire a fait valoir que les répercussions d’un accident ayant causé le décès de proches parents constituaient une circonstance exceptionnelle. La division générale a noté les difficultés vécus par le prestataires relativement au décès deux membres de sa familleNote de bas de page 2, mais elle n’a pas particulièrement analysé la répercussion de ces difficultés sur sa capacité de demander des prestations, sauf qu’elle a dit que le retard du prestataire à présenter une demande de présenter n’était pas hors de son contrôle, même si le malheureux décès de ses proches l’était.

[14] En l’espèce, le prestataire a discuté du décès de ses proches comme étant le dernier élément d’une longue liste de motifs pour lesquels il a retardé le dépôt de sa demande.

  • sa superviseure ou son superviseur lui a dit de ne pas toucher des prestations d’assurance‑emploi étant donné qu’il retournerait travailler à tout moment (à 6 minutes 10 secondes de l’enregistrement audio de l’audience devant la division générale);
  • il s’attendait à pouvoir subvenir à ses besoins grâce à ses économies (6 minutes 40 secondes);
  • il était préoccupé par le fait qu’il devrait rembourser l’argent au moment de l’impôt (7 minutes 10 secondes);
  • il ne pouvait pas penser clairement parce qu’il ne faisait que survivre (7 minutes 55 secondes);
  • il était orgueilleux et il ne voulait pas accepter la charité du gouvernement (8 minutes 40 secondes);
  • il ne savait pas comment l’assurance-emploi fonctionnait et il croyait être trop vieux (9 minutes 50 secondes);
  • il ne pouvait pas penser clairement parce qu’il avait subi un accident il y a trois ans à la suite d’une blessure à la tête (10 minutes 25 secondes);
  • il ne connaissait pas l’assurance-emploi avant d’en entendre parler par une amie ou un ami (11 minutes 30 secondes);
  • deux proches parents qui l’ont élevé quand il était jeune sont morts environ au même moment (12 minutes 10 secondes).

[15] La division générale n’est pas tenue de mentionner chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais elle est présumée avoir pris en considération toute la preuveNote de bas de page 3. Le prestataire n’a pas laissé entendre que le décès de membres de sa famille était plus important que plusieurs autres facteurs qu’il a présentés pour justifier son retard. À mon avis, la brève analyse de ce facteur par la division générale ne donne pas à penser que la preuve a été ignorée ou mal interprétée.

[16] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS en ignorant ou en interprétant mal la preuve selon laquelle des membres de sa famille étaient décédés. Conformément aux directives de la Cour fédéraleNote de bas de page 4, j’ai également tenu compte de la question de savoir si un autre élément de preuve important a été ignoré, mais j’ai été incapable de constater une erreur de fait qui appuierait une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[17] Malgré les nombreux motifs donnés par le prestataire pour justifier le dépôt tardif, la division générale a quand même conclu que le prestataire n’a pas fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait faire dans les circonstances (pour s’acquitter de ses droits et de ses obligations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi. De plus, elle a tout de même conclu qu’il n’avait pas établi l’existence de circonstances exceptionnelles.

[18] Le prestataire n’a pas déterminé la façon dont la décision est fondée sur une conclusion qui a ignoré ou qui a mal interprété la preuve, et le rôle de la division d’appel n’est pas d’apprécier ou de soupeser de nouveau la preuve pour tirer une conclusion différenteNote de bas de page 5.

[19] Le prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[20] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

G. S., non représenté

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