Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelant, A. B. (prestataire), a fait une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) le 4 juin 2017. Après réexamen, l’intimée, à savoir la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a avisé le prestataire que ses versements d’assurance salaire constituaient une rémunération aux fins de l’AE et qu’ils seraient répartis sur la période de prestations liée à sa demande du 4 juin 2017. Le prestataire aurait pu continuer à toucher son revenu d’assurance invalidité toutes les deux semaines jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans, mais il a choisi de toucher un règlement en espèces de 161 093,82 $ à lui être versé le 1er septembre 2016.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission devant la division générale. La division générale a conclu que le règlement d’assurance salaire ou d’assurance invalidité du prestataire devait être considéré comme une rémunération dans le cadre de l’article 35(2) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) et qu’il devait être réparti conformément à l’article 36(12) du Règlement sur l’AE.

[4] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Le prestataire soutient que la division générale n’a pas précisé quelles sections du Règlement sur l’AE concernaient le paiement forfaitaire qu’il a reçu. Il affirme que le règlement ne constitue pas une rémunération au titre du Règlement sur l’AE et qu’il représente une exception en tant que paiement d’invalidité versé en raison d’une invalidité totale.

[5] Le Tribunal doit décider si la division générale a commis une erreur en concluant que le règlement d’assurance salaire ou d’assurance invalidité du prestataire constituait une rémunération.

[6] Le Tribunal rejette l’appel.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur en concluant que le règlement d’assurance salaire ou d’assurance invalidité constituait une rémunération?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a conclu que, lorsque la division d’appel instruit des appels au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[9] En conséquence, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Questions préliminaires

[10] Le prestataire n’a pas participé à l’audience devant la division d’appel, même s’il avait reçu l’avis d’audience. Par conséquent, le Tribunal a instruit l’appel en son absence, conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

La division générale a-t-elle erré en concluant que le règlement d’assurance salaire ou d’assurance indemnité versé au requérant constituait une rémunération?

[11] Ce moyen d’appel est sans fondement.

[12] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas précisé les sections du Règlement sur l’AE qui concernaient les paiements forfaitaires. Il fait valoir que le règlement ne constitue pas une rémunération au titre du Règlement sur l’AE et qu’il représente une exception en tant que paiement d’invalidité versé en raison d’une invalidité totale.

[13] De plus, le prestataire affirme que la division générale a erré lorsqu’elle a déclaré dans sa décision qu’il faisait partie d’un programme collectif d’indemnisation. Étant donné la nature de sa relation contractuelle avec X au titre de la Workers Compensation Act [Loi sur les accidents du travail] de la Colombie-Britannique, il ne faisait pas partie d’un régime collectif d’indemnisation ou ne cotisait pas à un tel régime comme les employés réguliers de X. Il ne faisait pas non plus partie du régime de pension de retraite de X.

[14] La division générale a conclu que le règlement d’assurance salaire ou d’assurance invalidité du prestataire constituait une rémunération selon l’article 35(2) du Règlement sur l’AE et qu’elle devait être répartie conformément à l’article 36(12) du Règlement sur l’AE sur les semaines concernées de la période de prestations liée à la demande présentée le 4 juin 2017.

[15] La preuve portée à la connaissance de la division générale démontre que le prestataire recevait un pourcentage de son salaire. Il a reçu des chèques avec un talon de paie de son employeur. Les talons de paie mentionnaient son taux horaire, la somme versée et un total de 75 heures, étant donné qu’ils couvraient chacun deux semaines de paie. Le prestataire a alors choisi de toucher un paiement forfaitaire. Normalement, il aurait reçu un paiement toutes les deux semaines jusqu’à ce qu’il atteigne 65 ans.

[16] En conformité avec l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), la Commission a demandé à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de rendre une décision relative à l’assurabilité concernant l’emploi du prestataire chez X du 31 mars 2012 au 31 octobre 2018.

[17] L’ARC a déterminé que, du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017, le prestataire était un employé et que son emploi était assurable au titre de l’article 5(1)(a) de la Loi sur l’AE. L’ARC a aussi déterminé que, aux termes de l’article 10(1) du Règlement sur l’AE, le prestataire avait accumulé 1 950 heures d’emploi assurable pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, et 1 463 heures d’emploi assurable pour la période s’étendant du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017. Le prestataire n’a pas porté ces décisions en appel.

[18] Selon le Règlement sur l’AE, un paiement ne constitue pas une pension d’invalidité lorsqu’il ne présente aucune des caractéristiques d’une pension et lorsque l’intention première qui motive le paiement est de compenser une perte de salaire. Les paiements provenant d’un régime collectif d’indemnité d’assurance salaire et les paiements provenant d’un régime collectif d’invalidité de courte ou de longue durée constituent donc une rémunération.

[19] Même lorsque l’on tient compte des détails de la relation contractuelle existant entre le prestataire et X au titre de la Workers Compensation Act, les faits en l’espèce démontrent que le règlement a été versé soit dans le cadre d’un régime collectif d’indemnité d’assurance salaire, soit dans le cadre d’un régime collectif d’invalidité de longue durée, plutôt que dans le cadre d’une pension d’invalidité. Les régimes collectifs sont liés à l’emploi et un paiement provenant d’un régime collectif provient d’un emploi.

[20] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe selon lequel « on tient compte du “revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi” pour calculer le montant à déduire des prestationsNote de bas de page 3 » [mis en évidence dans l’original].

[21] La jurisprudence a également démontré qu’au moment de la répartition, c’est la rémunération brute qui doit être considérée, avant toutes déductions telles que l’impôt sur le revenu ou les cotisations au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec ou à l’assurance-emploiNote de bas de page 4.

[22] Le règlement constitue donc une rémunération au sens de l’article 35(2)(c) du Règlement sur l’AE et, en l’absence d’une des exceptions prévues à l’article 35(7), cette dernière doit être répartie conformément à l’article 36(12) du Règlement sur l’AE.

[23] Pour les motifs mentionnés précédemment, l’appel est rejeté.

Conclusion

[24] Le Tribunal rejette l’appel.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparution :

Le 12 février 2019

Téléconférence

Claudia Richard, représentante de l’intimée

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