Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification d’une décision est rejetée.

Aperçu

[2] L’appelant travaillait à X avant d’être congédié. La Commission avait donc conclu que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi puisqu’il avait cessé de travailler en raison de son inconduite. L’appelant a porté appel de cette décision et la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel en concluant que l’appelant avait cessé de travailler en raison de son inconduite. Par la suite, le 17 janvier 2019, l’appelant a déposé une demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal basée sur un fait nouveau ou un fait essentiel. À l’appui, l’appelant a joint un protocole d’entente intervenu entre l’employeur et lui, signé le 8 juin 2016.

[3] Le Tribunal doit donc déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de modifier la décision qu’il a initialement rendue.

Questions en litige

[4] L’appelant remplit-il les conditions afin que le Tribunal puisse considérer sa demande d’annulation ou de modification de sa décision ?

[5] Si oui, l’appelant a-t-il présenté un fait nouveau ou le Tribunal est-il convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait ?

[6] Si oui, y a-t-il lieu d’annuler ou de modifier la décision initialement rendue par le Tribunal?

Analyse

[7] Conformément à l’article 48 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal a rendu une décision sur la foi du dossier.

Question en litige no 1 : L’appelant remplit-il les conditions requises afin que le Tribunal puisse considérer sa demande d’annulation ou de modification de sa décision ?

[8] Le Tribunal est d’avis que l’appelant ne remplit pas les conditions requises afin que sa demande d’annulation ou de modification de sa décision puisse être considérée par le Tribunal.

[9] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise trois conditions afin que le Tribunal puisse considérer une demande d’annulation ou de modification de sa décision. En effet, une demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. De plus, une partie visée par la décision ne peut présenter plus d’une demande d’annulation ou de modification. Enfin, la décision doit être annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, paragr. 66 (2), 66 (3) et 66 (4)).

[10] La décision rendue est présumée avoir été communiquée à une partie, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste, si elle est transmise par la poste régulière. (Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, alinéa 19 (1) a)).

[11] Le Tribunal constate que la division générale du Tribunal a rendu une décision le 26 juin 2014. L’appelant a confirmé avoir reçu la décision le 20 février 2014 (RADG2-4). L’appelant a présenté une demande d’annulation ou de modification de sa décision le 17 janvier 2019 auprès de la division générale du Tribunal. À la connaissance du Tribunal, il s’agit de la première demande d’annulation ou de modification présentée par l’appelant.

[12] Le Tribunal prend en considération le fait que l’appelant ait indiqué une date erronée pour la réception de la décision. Néanmoins, le Tribunal constate que l’appelant n’a pas changé d’adresse et qu’aucun retour de courrier n’a eu lieu concernant l’envoi de la décision du 26 juin 2014. Ainsi, la décision est présumée avoir été reçu le 6 juillet 2014.

[13] En se basant sur la preuve présentée, le Tribunal est satisfait que l’appelant avait bien reçu la décision dès juillet 2014 (Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, alinéa 19 (1) a)). Le Tribunal est d’avis que la demande d’annulation ou de modification ne remplit pas les conditions établies par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. En effet, le Tribunal est d’avis que la demande d’annulation ou de modification a été présentée dans un délai de plus d’un an après la date où l’appelant a reçu communication de la décision puisque cette demande a été présentée plus de 4 ans après que la décision ait été communiquée à l’appelant.

[14] Par conséquent, le Tribunal est d’avis que la demande d’annulation ou de modification ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 66 (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[15] Le Tribunal ne peut donc pas annuler ou modifier la décision qu’il a rendue.

Conclusion

[16] La demande d’annulation ou de modification d’une décision est rejetée.

Mode d’audience :

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