Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 16 octobre 2018 est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. C., a demandé des prestations d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a refusé de lui verser des prestations parce qu’il avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

[3] Le demandeur soutient que quelqu’un a piraté son téléphone/ordinateur, a eu accès à ses photos et à son courriel et a envoyé des courriels inappropriés. Il affirme qu’il n’est donc pas responsable de la situation.

[4] Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue par la Commission. La division générale a convoqué le demandeur à une audience par téléconférence, mais il n’y a pas participé. La division générale a conclu que le demandeur avait commis les gestes qui lui étaient reprochés par l’employeur, c’est-à-dire l’envoi de courriels dégradants et harcelants à plusieurs personnes, et que ces gestes constituent une inconduite au sens de la loi.

[5] Le demandeur soutient, dans sa demande de permission d’en appeler, qu’il n’a pas envoyé au Tribunal toutes les pages de documentation en sa possession et la pagination de la documentation présentée au Tribunal n’est pas toujours croissante.

[6] L’appel n’a pas de chance raisonnable de succès, car le demandeur n’avance aucun argument selon lequel la division générale aurait commis une erreur.

Question en litige

[7] Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite?

Analyse

[8] Un demandeur doit demander la permission d’interjeter appel d’une décision rendue par la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être interjeté que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[9] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres termes, y a-t-il un motif d’appel selon lequel le demandeur pourrait avoir gain de causeNote de bas de page 2?

[10] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est satisfaite que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révision. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantesNote de bas de page 4 : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Est-ce qu’il y a un argument selon lequel la division générale a erré lorsqu’elle a conclu que le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite?

[11] Selon le demandeur, la division générale n’avait pas accès à toute la documentation pour prendre sa décision. Il reconnaît qu’il n’a pas participé à l’audience du 3 octobre 2018. Par conséquent, il soutient que la division générale a fondé ses conclusions « sur un document erroné ».

[12] Cependant, la présentation des nouveaux éléments de preuve n’est pas un motif d’appel admis à la division d’appel. De plus, la responsabilité de fournir toute la documentation pertinente avant ou à l’audience devant la division générale revenait au demandeur. Il a aussi eu l’occasion d’expliquer sa documentation lors de l’audience, mais il n’y a pas participé et n’a pas motivé son absence.

[13] Dans sa décision, la division générale a noté que : le demandeur a déposé une volumineuse documentation qui n’est pas pertinente pour trancher sur les questions en litige et la division générale a seulement retenu la preuve pertinente au dossierNote de bas de page 5; le demandeur prétend être victime d’une campagne contre lui, que son ordinateur a été piraté et que le système informatique de l’employeur n’est pas adéquat, mais les documents fournis ne permettent pas de le démontrerNote de bas de page 6. De plus, la division générale a conclu que le demandeur a commis les gestes qui lui sont reprochésNote de bas de page 7 et ces gestes constituent une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[14] La division générale n’a pas erré en tirant ses conclusions. Elle n’a pas tiré ses conclusions de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[15] J’ai aussi examiné la preuve au dossier. Rien ne démontre que la division générale a négligé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Je suis aussi d’avis que la division générale n’a pas omis de respecter un principe de justice naturelle ou qu’elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour en arriver à sa décision. Le demandeur n’a relevé aucune erreur de droit ou conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans que la division générale ne tienne compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Pour ces raisons, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

E. C., non représenté

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