Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire ne remplit pas les conditions règlementaires afin d’être admissible à l’augmentation des semaines de prestations régulières d’assurance-emploi en tant que travailleuse saisonnière.

Aperçu

[2] La prestataire occupe un emploi saisonnier. Elle a une période de prestations établie à son profit et a demandé de toucher cinq semaines de prestations supplémentaires au titre d’un projet pilote récemment mis en œuvre et qui vise l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers dans sa région. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’elle n’était pas admissible à l’augmentation des semaines parce qu’elle ne remplissait pas les conditions règlementaires. La prestataire a demandé la révision de cette décision, car elle est une travailleuse saisonnière et ne remplit pas les conditions seulement parce que sa période de prestations a été établie plus tard au cours des deux dernières années en raison d’une indemnisation des accidentés du travail. La Commission a maintenu sa décision et la prestataire interjette maintenant appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La prestataire est-elle admissible à l’augmentation des semaines de prestations régulières au titre du projet pilote visant l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers?

Analyse

[4] Un ou une prestataire qui remplit les conditions prévues dans le projet pilote no 21 peut toucher des semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 1. Pour toucher les semaines supplémentaires, le ou la prestataire doit résider dans une région précise, avoir eu une période de prestations établie à son profit le 5 août 2018 ou après cette date (j’appellerai cette dernière la « période de prestations d’ancrage ») et avoir eu au moins trois périodes de prestations établies à son profit au cours des cinq dernières années, à l’égard desquelles des prestations régulières ont été payées. De plus, pour remplir la condition règlementaire relative au travail saisonnier, deux de ces trois périodes de prestations doivent avoir été établies au même moment de l’année que celui de la période de prestations d’ancrage. Autrement dit, elles doivent avoir été établies dans les huit semaines précédant ou suivant la date d’établissement de la période de prestations d’ancrage dans l’une ou l’autre des cinq années précédentesNote de bas de page 2.

[5] Le fait que la prestataire occupe un emploi typiquement saisonnier n’est pas contesté. Dans son témoignage, la prestataire a affirmé qu’elle travaillait habituellement d’avril à août chaque année, bien que la fin de la saison de son emploi puisse varier en raison de la nature de ce secteur d’activités.

[6] Le fait que la prestataire ne remplit pas les conditions pour l’augmentation des semaines de prestations au titre du projet pilote no 21 n’est pas non plus contesté. Les deux parties conviennent que la prestataire réside dans l’est de la Nouvelle-Écosse, une région visée par le projet piloteNote de bas de page 3, et qu’une période de prestations a été établie à son profit le 5 août 2018, ce qui constitue sa période de prestations d’ancrage. De plus, la prestataire a eu trois périodes de prestations établies à son profit dans les cinq années qui ont précédé cette période de prestations d’ancrage. Toutefois, la prestataire convient qu’elle ne remplit pas la condition d’admissibilité selon laquelle deux de ces trois périodes de prestations doivent avoir été établies au même moment de l’année que celui de la période de prestations d’ancrage.

[7] Au cours des cinq dernières années, des périodes de prestations ont été établies au profit de la prestataire le 5 août 2018, le 16 juillet 2017, le 17 janvier 2016, le 18 janvier 2015 et le 19 janvier 2014.

[8] La Commission soutient que seule la période de prestations établie en juillet 2017 remplit la condition d’admissibilité selon laquelle les périodes de prestations doivent avoir été établies dans la période de 16 semaines entourant le début de la période de prestations d’ancrage. La prestataire admet qu’elle ne remplit pas cette condition, mais affirme que cela découle de raisons indépendantes de sa volonté. Elle a déclaré qu’elle présente habituellement sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi en janvier chaque année, puisque cela coïncide avec le moment où sa période de prestations de l’année précédente prend fin. Cependant, en 2017, elle affirme qu’elle touchait une indemnisation des accidentés du travail, ce qui l’a empêchée de présenter sa demande de prestations régulières d’assurance-emploi au moment habituel. Par conséquent, elle a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance-emploi en juillet 2017, après la fin du versement de son indemnisation des accidentés du travail. L’année suivante, elle a présenté sa demande initiale de prestations en août 2018, car c’est à ce moment que sa période de prestations de l’année précédente a pris fin.

[9] La Commission soutient que rien n’empêchait la prestataire d’avoir une période de prestations d’assurance-emploi établie à son profit alors qu’elle touchait son indemnisation d’accidentés du travail. La prestataire a répondu durant l’audience qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait demander les deux prestations en même temps et que si elle avait été au courant de l’incidence que cela allait avoir sur sa capacité à obtenir l’augmentation des semaines de prestations pour les travailleurs saisonniers, elle aurait présenté sa demande initiale en janvier, comme d’habitude.

[10] J’admets l’argument de la prestataire selon lequel, en tant que travailleuse saisonnière, elle fait partie des prestataires visés par le projet pilote et que de lui refuser l’augmentation des semaines de prestations en raison des dates inhabituelles de ses demandes de prestations au cours des deux dernières années est injuste. J’accepte que la prestataire est une travailleuse saisonnière; toutefois, je reconnais qu’elle doit remplir des conditions règlementaires précises pour être admissible à l’augmentation des semaines de prestations au titre du projet pilote. La prestataire ne remplit pas ces conditions.

[11] La période de prestations d’ancrage de la prestataire a été établie à son profit le 5 août 2018 et quatre périodes de prestations ont été établies à son profit, à l’égard desquelles des prestations régulières lui ont été payées au cours des cinq années qui ont précédé la période de prestations d’ancrage. La Commission a correctement déterminé que sa période de prestations du 16 juillet 2017 est la seule période de prestations qui a été établie à son profit au même moment de l’année que celui de la période de prestations d’ancrage. Les périodes de prestations précédentes ont été établies annuellement en janvier, ce qui se trouve en dehors de la période de temps visée. Compte tenu de ces facteurs, la prestataire ne remplit pas les conditions règlementaires pour être admissible à l’augmentation des semaines de prestations au titre du projet pilote no 21.

[12] Je compatis aux circonstances de la prestataire, mais je suis liée par les exigences de la loi et le Règlement sur l’AE, et je n’ai pas la compétence de les modifier ni de les interpréter de manière contradictoire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionNote de bas de page 4.

Conclusion

[13] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 26 février 2019

Téléconférence

D. C., appelante/prestataire

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