Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, T. C. (prestataire), a accumulé 42 semaines de prestations d'assurance-emploi en 2013 d'après un relevé d'emploi (RE) d'un employeur, qui a ensuite fait l'objet d'une enquête pour avoir produit des RE frauduleux. Au cours de l'enquête, la défenderesse, à savoir la Commission de l'assurance-emploi du Canada, a déterminé que la prestataire avait produit un faux RE et que la période de prestations de cette dernière n'avait donc pas été établie. La Commission a également conclu que la prestataire avait produit 21 fausses déclarations de la prestataire et qu'elle avait sciemment fait 22 fausses déclarations. Elle a déclaré un trop-payé pour toutes les prestations versées à la prestataire et a émis un avertissement.

[3] À la demande de la prestataire, la Commission a révisé sa décision, mais a maintenu cette dernière. La prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté l’appel. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas souligné un élément de preuve que la division générale a ignoré ou mal interprété.

Question en litige

[5] Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire selon laquelle elle a travaillé pour l'employeur et selon laquelle elle croyait que son RE était exact?

Analyse

[6] La division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs décrits par les « moyens d’appel » prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[7] Les moyens d’appel sont les suivants :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier:
  3. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour accueillir la demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel de poursuivre, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à une cause défendableNote de bas de page 1.

Question en litige : Est-il possible de soutenir que la division générale a ignoré ou mal interprété la preuve de la prestataire selon laquelle elle a travaillé pour l'employeur et selon laquelle elle croyait que son RE était exact?

[9] Dans sa demande de permission d'en appeler, la prestataire soutient qu'elle n'avait pas vérifié les renseignements figurant dans son RE, mais qu'elle est allée de l'avant en présumant qu'ils étaient exacts. Elle a également soutenu que ses tâches de travail étaient telles qu'elle n'aurait pas pu les décrire de façon plus approfondie et elle a noté que ses tâches n'étaient pas principalement de la gestion et qu'elle n'avait pas obtenu de renseignements en communiquant avec d'anciens collègues.

[10] La décision de la division générale démontre que la membre a compris la preuve de la prestataire selon laquelle elle n'avait pas vérifié les renseignements figurant dans son RE et qu'elle croyait qu'ils étaient exacts. On a également analysé dans la décision le témoignage de la prestataire dans lequel elle a maintenu avoir travaillé pour l'employeur, décrit son poste et expliqué la nature générale de ses tâches. La preuve concernant le nombre d'heures pendant lesquels elle a réellement travaillé et son témoignage selon lequel elle n'a pas communiqué avec d'anciens collègues ont également été pris en considération.

[11] Cependant, la division générale a constaté des contradictions dans la preuve de la prestataire et a estimé que cette dernière n'était pas crédible. De plus, la division générale a souligné que l'emploi de la prestataire n'est corroboré par aucune preuve documentaire sous forme de déclarations de collègues, de feuilles de temps, de relevés T4, de talons de paie, de renseignements concernant des chèques ou des dépôts dans un compte bancaire ou de tout autre renseignement, à l'exception d'une courte lettre non datée et rédigée par JK, apparemment au nom de l'employeur. Selon la lettre de JK, la prestataire a travaillé pendant la période d'emploi figurant dans son RE, et celui-ci est exact. La division générale n'a accordé aucune importance à la lettre de JK parce que l'employeur en soi faisait l'objet d'une enquête pour falsification de RE pour un certain nombre de prestataires et qu'il était en conflit d'intérêts.

[12] Je comprends que la prestataire est en désaccord avec la façon dont la division générale a apprécié la preuve ou avec sa décision. Toutefois, les motifs de la division générale expliquent bien la façon dont elle en est arrivée à sa conclusion, et la division d'appel ne peut pas intervenir dans la décision de la division générale, sauf si une erreur particulière peut être constatée. Le rôle de la division d'appel n'est pas d'apprécier ou de soupeser de nouveau la preuve afin de tirer une conclusion différenteNote de bas de page 2.

[13] La prestataire a eu l'occasion de présenter une preuve à la Commission et à la division générale en ce qui concerne son titre, ses heures de travail, son taux de rémunération, la source de ses renseignements sur l'enquête de la Commission sur d'autres membres du personnel et d'autres questions. Je n'estime pas que la division générale a ignoré ou mal interprété un de ces éléments de preuve. En ce qui concerne la mesure dans laquelle les précisions de la prestataire dans sa demande de permission d'en appeler auraient pu fournir des renseignements nouveaux ou additionnels, je ne suis pas en mesure de tenir compte de cette preuve. La division d’appel ne peut accepter d’éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à la division généraleNote de bas de page 3.

[14] Conformément aux directives de la Cour fédérale dans Karadeolian c Canada (Procureur général)Note de bas de page 4, j'ai examiné le dossier afin de constater d'autres éléments de preuve importants qui auraient pu être ignorés ou mal interprétés. Je n'ai pas été en mesure de trouver une erreur de fait qui permettrait de soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l'article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[15] La prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[16] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

T. C., non représentée

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