Assurance-emploi (AE)

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Aperçu

[1] L’appel est rejeté. L’appelante (prestataire) est exclue du bénéfice des prestations parce qu’une solution raisonnable dans son cas aurait été de continuer d’occuper son emploi au lieu de démissionner pour retourner à l’université.

Décision

[2] La prestataire a quitté son emploi à Fort McMurray, en Alberta, à la fin d’août, et est retournée à la maison en Nouvelle-Écosse, où elle a repris ses études universitaires en septembre.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé que la prestataire n’était pas fondée à quitter volontairement son emploi et elle l’a exclue du bénéfice des prestations à partir du 16 septembre 2018 (date marquant le début de sa période de prestations), au titre de l’article 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Questions en litige

[4] La prestataire a-t-elle quitté volontairement son emploi?

[5] Le cas échéant, compte tenu de toutes les circonstances, existait-il une solution raisonnable dans son cas, autre que de démissionner?

Analyse

[6] Les prestataires qui quittent volontairement leur emploi sans justification ne peuvent pas toucher des prestationsNote de bas de page 1. Pour démontrer qu’ils avaient une justification, les prestataires doivent prouver que leur départ constituait la seule solution raisonnableNote de bas de page 2.

[7] Règle générale, une solution raisonnable pour les prestataires consiste habituellement à garder leur emploi jusqu’à ce qu’ils en aient trouvé un autreNote de bas de page 3.

[8] Les prestataires ne sont pas fondés à quitter leur emploi s’ils le font pour poursuivre des études non autorisées par la Commission ou son représentant désignéNote de bas de page 4.

La prestataire a-t-elle quitté volontairement son emploi?

[9] Oui, j’estime que la prestataire a quitté volontairement son emploi.

[10] La Commission doit établir qu’il est plus probable qu’improbable que la prestataire a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 5. Le critère juridique consiste à déterminer si la prestataire avait ou non le choix de garder son emploi, et a choisi de ne pas le faireNote de bas de page 6.

[11] La prestataire a confirmé qu’elle avait le choix de garder son emploi, mais seulement jusqu’à la fin du contrat de travail, le 31 octobre. L’employeur a déclaré à la Commission qu’il n’avait pas dit à la prestataire qu’elle serait mise à pied. Dans son relevé d’emploi, il a inscrit qu’elle avait démissionné pour reprendre ses études.

[12] Même si l’emploi de la prestataire allait prendre fin en octobre, j’estime qu’elle l’a quitté volontairement, puisqu’elle aurait pu le garder jusqu’à ce moment-là, mais qu’elle a décidé de démissionner en août.

Compte tenu de toutes les circonstances, existait-il une solution raisonnable dans son cas, autre que de démissionner?

[13] Oui, car j’estime qu’une solution raisonnable aurait été que la prestataire garde son emploi jusqu’à la fin de son contrat de travail en octobre.

[14] Comme la prestataire a quitté volontairement son emploi, pour toucher des prestations elle doit prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle était fondée à le quitter. Une justification ne signifie pas seulement avoir une bonne raison de démissionnerNote de bas de page 7. Pour prouver qu’elle était fondée à agir ainsi, la prestataire doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable, compte tenu de toutes les circonstances, que sa démission constituait la seule solution raisonnableNote de bas de page 8.

[15] J’estime que la prestataire a démissionné parce qu’elle pensait qu’elle allait être mise à pied en octobre et qu’elle a pris la décision personnelle de retourner à l’université pour terminer un programme de quatre ans, plutôt que le programme de trois ans qu’elle avait choisi au départ.

[16] La prestataire a expliqué au Tribunal qu’elle prévoyait initialement obtenir son diplôme à l’automne de 2018, après avoir terminé un programme de trois ans, mais lorsqu’elle a compris qu’elle ne garderait vraisemblablement pas son emploi après la fin de son contrat en octobre, elle a décidé de retourner à l’université pour une quatrième année. Cela lui permettrait d’obtenir son diplôme en 2019, après avoir terminé un programme de quatre ans. Elle avait l’impression que le programme de quatre ans améliorerait ses perspectives d’emploi. Comme elle allait à l’université en Nouvelle-Écosse et qu’elle travaillait en Alberta, elle a été obligée de démissionner pour retourner à l’université.

[17] La jurisprudence établit clairement que quitter son emploi pour poursuivre des études non autorisées par la Commission ou son représentant désigné ne constitue pas une justification au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 9. Je ne dispose d’aucun élément de preuve démontrant que les études de la prestataire ont été autorisées par la Commission ou son représentant désigné.

[18] La prestataire a soutenu qu’elle était fondée à quitter son emploi, car elle avait seulement décidé de retourner à l’université parce que son emploi allait prendre fin en octobre, et qu’elle n’en avait pas trouvé un autre. Elle a déclaré qu’elle cherchait un autre emploi et que si elle en avait trouvé un à temps plein, elle serait demeurée en Alberta et n’aurait pas terminé sa quatrième année.

[19] J’estime que la prestataire n’a pas prouvé que son départ constituait la seule solution raisonnable. Je suis d’avis qu’une solution raisonnable aurait été de continuer à travailler jusqu’à la fin de son contrat en octobre. Entretemps, la prestataire aurait pu discuter avec son employeur du renouvellement de son contrat, ce qu’elle n’a pas fait, selon son témoignage. Bien que la prestataire ait eu de la difficulté à obtenir des renseignements de son employeur, elle aurait eu plus de temps pour faire des suivis sur ses demandes si elle était demeurée à son emploi.

[20] Ma conclusion ne signifie pas que démissionner et retourner à l’université ne constituait pas un choix défendable et rationnel. Cependant, compte tenu de la jurisprudence qui établit que le fait de quitter son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une justification, la prestataire n’a pas prouvé que le fait de conserver son emploi jusqu’à la fin de son contrat ne constituait pas une solution raisonnable.

Conclusion

[21] L’appel est rejeté. La prestataire est exclue du bénéfice des prestations au titre de l’article 30 de la Loi sur l’AE à partir du 16 septembre 2018.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 28 janvier 2019

Téléconférence

J. J., appelante

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