Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] A. A. (prestataire) touchait des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) lorsqu’il a accepté un poste de X et de X en août 2016. Cependant, quelques jours plus tard seulement, il a annoncé à son nouvel employeur qu’il devait retourner dans son pays d’origine, en Afrique, parce que son père était décédé. Après avoir appris cela, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a conclu que le prestataire était exclu du bénéfice d’autres prestations d’AE parce qu’il avait volontairement quitté son emploi sans justification.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission, mais celle-ci a maintenu sa décision après révision. Le prestataire a ensuite porté la décision de la Commission en appel devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel. En bref, la division générale a conclu que le prestataire avait de bonnes raisons de quitter son emploi, mais que ces raisons ne constituaient pas une justification au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). En effet, la division générale a cerné plusieurs autres solutions raisonnables que le prestataire aurait pu prendre au lieu de quitter son emploi.

[4] Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal, mais il doit obtenir la permission d’interjeter appel pour que le dossier puisse aller de l’avant. Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler doit être refusée.

Questions en litige

[5] J’ai mis l’accent sur les questions suivantes pour rendre la présente décision :

  1. Le prestataire a-t-il soulevé une cause défendable grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?
  2. Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété ou omis de bien prendre en considération la preuve pertinente?

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[6] Le Tribunal est formé de deux divisions dont les fonctions sont bien différentes. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des erreurs (ou moyens d’appel) prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Par conséquent, la division d’appel peut seulement intervenir dans une cause si la division générale :

  1. a) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur en matière de compétence;
  2. b) a rendu une décision qui contient une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Les deux divisions se distinguent également du point de vue procédural. La plupart des affaires dont la division d’appel est saisie suivent un processus en deux étapes : l’étape de la permission d’interjeter appel et l’étape sur le fond. Cet appel est à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’il faut que cette permission soit accordée pour que l’appel puisse aller de l’avant. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à filtrer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique auquel les prestataires doivent satisfaire à ce stade est peu exigeant : existe-t-il une cause défendable grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il soulevé une cause défendable grâce à laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[8] Non, il n’y a pas un argument soulevé par le prestataire grâce auquel l’appel pourrait être accueilli.

[9] En application de l’article 30 de la Loi sur l’AE, les prestataires qui quittent leur emploi sans justification sont exclus du bénéfice des prestations. Pour établir l’existence de cette justification, les prestataires doivent prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils n’avaient d’autre choix que de quitter leur emploiNote de bas de page 3. Dans le cadre de son appréciation dans une cause comme celle en l’espèce, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles prévues à l’article 29(c) de la Loi sur l’AE.

[10] Dans ce cas particulier, le prestataire a informé son employeur qu’il quittait son emploi parce qu’il devait retourner dans son pays d’origine à la suite du décès de son père. L’employeur semblait ouvert à l’idée que le prestataire revienne travailler une fois les choses rentrées dans l’ordre, mais le prestataire était incapable de valider une date de retour et il a reconnu que son employeur était en droit le remplacerNote de bas de page 4.

[11] Toutefois, pour différentes raisons, le prestataire n’est jamais retourné dans son pays d’origine. Il n’a pas non plus demandé de ravoir son emploi précédent. Cependant, il a bel et bien soutenu qu’il avait plusieurs raisons de ne pas agir ainsi : il devait prendre soin d’un membre de sa famille qui était malade, il n’avait pas reçu la formation adéquate au travail, on lui demande d’accomplir des tâches qui ne correspondaient pas à la description de son emploi, et son milieu de travail était négatif et peu accueillant.

[12] Certains des arguments soulevés par le prestataire étaient peut-être non pertinents à l’égard de la décision de la division générale puisqu’ils ne faisaient pas partie des motifs de départ qu’il avait donnés à son employeurNote de bas de page 5. Néanmoins, la division générale a tenu compte de tous les arguments du prestataire, mais a conclu qu’ils ne constituaient pas une justification au titre de la Loi sur l’AE. Elle a plutôt conclu que la division générale a conclu que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi.

[13] Afin que son appel soit accueilli à la division d’appel, le prestataire a été informé qu’il devait établir que la division générale a commis une ou plusieurs erreurs prévues précédemmentNote de bas de page 6. De plus, dans le cadre de la demande de permission d’en appeler, le prestataire devait donner des exemples précis quant à la façon dont la division générale a commis l’une de ces erreursNote de bas de page 7.

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a indiqué que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 8. Les principes de justice naturelle mettent généralement l’accent sur le processus devant la division générale, y compris la question de savoir si les parties ont eu une occasion équitable et raisonnable de défendre leur cause et si celle-ci a été tranchée par un décideur impartial. Toutefois, je suis incapable de constater un lien entre les principes de justice naturelle et l’une des allégations figurant dans la demande de permission d’en appeler du prestataire.

[15] En effet, peu importe la case cochée par le prestataire dans sa demande de permission d’en appeler, ce document ne fait que répéter les points dont la division générale avait déjà tenu compte. Comme il a été mentionné précédemment, le rôle de la division d’appel est limité : à cette instance, le prestataire n’a pas l’occasion de présenter sa cause à nouveau dans l’espoir d’un résultat différentNote de bas de page 9.

[16] Bien que le prestataire ait exprimé les raisons pour lesquelles il n’aime pas la décision de la division générale, il n’a pas soulevé une erreur pertinente que la division générale pourrait avoir commise, et il n’y a aucune erreur immédiatement évidente à mon avis. Par conséquent, je ne peux pas conclure que le prestataire a soulevé une cause défendable permettant d’accueillir l’appel.

Question en litige no 2 : Est-il possible de soutenir que la division générale a mal interprété ou omis de bien prendre en considération la preuve pertinente?

[17] Peu importe la conclusion ci-dessus, je suis conscient des décisions de la Cour fédérale dans lesquelles la division d’appel a reçu comme directive de ne pas se limiter aux éléments écrits et d’apprécier la question de savoir si la division générale pourrait avoir mal interprété ou avoir omis de tenir compte adéquatement de la preuve pertinenteNote de bas de page 10. Si tel est le cas, la permission d’interjeter appel devrait normalement être accordée sans égard aux problèmes techniques dans la demande de permission d’en appeler.

[18] Après avoir examiné le dossier documentaire ainsi que la décision portée en appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété la preuve pertinente.

Conclusion

[19] J’éprouve beaucoup de compassion à l’égard de la situation difficile dans laquelle se trouve le prestataire. Toutefois, après avoir conclu que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

A. A., non représenté

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