Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C. R., a demandé et a reçu des prestations d’assurance-emploi (AE). Il n’a déclaré aucun revenu dans ses déclarations du prestataire pour une période durant laquelle on a ultérieurement déterminé qu’il avait touché une rémunération.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a déterminé que le demandeur avait touché une rémunération et a réparti cette dernière sur une période de 23 semaines en 2014. La Commission a aussi imposé une pénalité monétaire et émis un avis de violation. Le demandeur a demandé une révision. La Commission a réduit la pénalité imposée au demandeur, qui est devenue une pénalité non monétaire, et a annulé la violation.

[4] La division générale a conclu que le demandeur avait touché une rémunération pendant la période visée et qu’elle avait été convenablement répartie. La division générale a estimé que le demandeur avait sciemment fait de fausses déclarations concernant cette rémunération. Elle a également jugé que la Commission avait exercé adéquatement son pouvoir discrétionnaire en émettant un avertissement (la pénalité non monétaire).

[5] Le demandeur a présenté sa demande de permission d’en appeler devant la division d’appel et a soutenu que la division générale n’avait pas bien examiné sa cause. Il soutient que la décision de la division générale était erronée, parce que la division générale n’a pas examiné ses arguments.

[6] L’appel n’a pas une chance raisonnable de succès, parce que le demandeur ne fait que répéter les arguments présentés à la division générale et ne fait état d’aucune erreur susceptible de révision.

Questions en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[8] Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[9] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait, particulièrement celle selon laquelle le demandeur aurait sciemment fait de fausses déclarations?

Analyse

[10] La partie demanderesse doit obtenir la permission d’en appeler pour interjeter appel d’une décision de la division générale. La division d’appel doit accorder ou refuser la permission d’en appeler, et un appel ne peut être instruit que si la permission est accordéeNote de bas de page 1.

[11] Avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler, je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il un motif défendable grâce auquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 2?

[12] La permission d’en appeler est refusée si la division d’appel est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3 fondée sur une erreur susceptible de révisionNote de bas de page 4. Les seules erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Le demandeur soutient que la division générale a omis de tenir compte de sa situation particulière. Il fait valoir que la défenderesse a envoyé la lettre concernant la décision à la mauvaise adresse et que le retard de l’avis a limité sa capacité à amasser des éléments de preuve remontant à de nombreuses années. De plus, il affirme qu’il a versé sa rémunération aux personnes qui le remplaçaient.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence?

[14] J’estime que l’on ne peut soutenir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a refusé d’exercer sa compétence.

[15] La « justice naturelle » fait référence à l’équité du processus et comprend les protections procédurales comme le droit à un décideur impartial et le droit d’une partie d’être entendue et de connaître la preuve contre elle. Il est bien établi en droit que la partie demanderesse a le droit de s’attendre à une audience équitable où elle a pleinement l’occasion de présenter sa cause devant un décideur impartialNote de bas de page 5.

[16] Le demandeur n’a pas participé à l’audience par téléconférence devant la division générale, et ce, même s’il avait été informé de la tenue de l’audience. Il n’a pas demandé une remise de l’audience. Il n’a aucunement expliqué son absence, sauf pour déclarer qu’il [traduction] « n’avait pas pu y participerNote de bas de page 6 ». Il a eu l’occasion de présenter sa cause à l’audience, mais ne l’a pas fait. Il ne s’est pas acquitté de sa responsabilité de participer à l’audience pour présenter sa cause. Il ne peut donc pas affirmer qu’il y a eu manquement à la justice naturelle.

[17] Dans sa demande de permission d’en appeler, il n’a pas expliqué la façon dont la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle, et aucune preuve substantielle n’appuyait l’argument du demandeur selon lequel on ne lui avait [traduction] « pas donné une chance équitable et démocratiqueNote de bas de page 7 ». Il n’y a aucune erreur apparente liée à la justice naturelle qui ressort à la lecture du dossier non plus.

[18] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 2 : Est-il défendable que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit?

[19] Je juge qu’il n’est pas défendable que la division générale a commis une erreur de droit.

[20] Cet appel se joue sur la question de savoir si le demandeur a sciemment fait des déclarations fausses ou trompeusesNote de bas de page 8. Le demandeur soutient que ses déclarations n’étaient pas fausses.

[21] La division générale était tenue d’examiner la preuve et de déterminer si les déclarations du demandeur étaient fausses ou trompeuses.

[22] D’abord, la division générale a déterminé que le salaire provenant de l’employeur constituait une rémunération et elle a correctement énoncé les dispositions législatives applicables ainsi que la jurisprudence contraignanteNote de bas de page 9. Elle a ensuite examiné la question de savoir si le demandeur savait personnellement que les déclarations étaient fausses ou trompeuses et s’il avait fourni une explication raisonnable démontrant qu’il n’avait pas fait ces déclarations sciemmentNote de bas de page 10. La division générale a correctement énoncé la jurisprudence contraignante et les critères juridiques applicablesNote de bas de page 11 et n’a donc pas commis d’erreur de droit.

[23] La division générale a tenu compte des arguments du demandeur et de la preuve au dossier. Elle a tenu compte des documents et des raisons qu’il a fournis pour expliquer ses déclarations. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit parce qu’elle aurait négligé d’examiner des arguments pertinents du demandeur.

[24] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Question en litige no 3 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait, particulièrement celle selon laquelle le demandeur aurait sciemment fait de fausses déclarations?

[25] J’estime qu’on ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur grave dans ses conclusions de fait.

[26] Le demandeur soutient qu’il n’a pas fait de fausses déclarations et que la défenderesse a erré lorsqu’elle a envoyé la lettre concernant la décision à la mauvaise adresse.

[27] Les observations du demandeur devant la division générale, qui comprenaient l’ensemble de ces arguments, ont été énoncées dans la décision de la division généraleNote de bas de page 12. Essentiellement, le demandeur cherche à plaider sa cause à nouveau en utilisant les mêmes arguments qu’il a invoqués devant la division générale. Une simple répétition de ses arguments ne correspond pas à la présentation d’un moyen d’appel fondé sur une erreur susceptible de révision.

[28] J’ai lu et examiné la décision de la division générale et le dossier documentaire. Je suis d’avis que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété une preuve importante.

[29] Ce motif ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[30] Je suis convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, et la demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentante :

C. R., non représenté

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